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20/03/2002 | FRANCE | N°226562

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mars 2002, 226562


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zhu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zhu X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, les lois du 10 janvier 1990 et 24 août 1993, la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 17 avril 1998, de la décision du PREFET DU VAL-DE-MARNE du 15 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Zhu X... a fait valoir qu'il vit en France depuis 1992 et qu'il avait, au moment où a été pris à son encontre l'arrêté préfectoral du 7 juin 2000 décidant sa reconduite à la frontière, un projet marital avec une compatriote, projet qui s'est d'ailleurs concrétisé le 7 décembre 2000, postérieurement à cet arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. Zhu X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 juin 2000 porte à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Zhu X... ;
Considérant que si M. Zhu X... fait valoir son intégration sociale et professionnelle, ainsi que celle de son épouse dans la société française, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET-DU-VAL-DE-MARNE en date du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zhu X... comporte une décision distincte fixant la République populaire de Chine comme pays à destination duquel la reconduite doit s'effectuer ; que si M. Zhu X... soutient qu'il encourt des risques personnels en cas de retour en République populaire de Chine et que la décision fixant ce pays comme destination de la reconduite méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Zhu X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 23 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Zhu X... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 7 juin 2000 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Zhu X..., au PREFET DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 226562
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 226562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226562.20020320
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