Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Pascale X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau, le 10 avril 1997, présentée par Mme X..., demeurant ... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 1997 par laquelle le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina-Faso a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris en compte dans le calcul de ses congés administratifs le congé de maternité qu'elle a pris du 6 janvier au 27 avril 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu le décret n° 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été détachée auprès du ministre de la coopération pour accomplir une mission de coopération au Burkina-Faso ; que le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina-Faso lui a fait savoir le 12 novembre 1996 qu'il demandait au ministre de la coopération la résiliation de son contrat par anticipation à la demande des autorités de ce pays et que son contrat prendrait fin après épuisement de ses droits à congé ; que, par une décision du 15 novembre 1996, un congé administratif du 21 novembre 1996 au 5 janvier 1997 et un congé de maternité du 6 janvier 1997 au 27 avril 1997 ont été accordés à Mme X... ; que cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 février 1997 par laquelle le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina-Faso a rejeté sa demande tendant à ce que le congé de maternité qu'elle a pris du 6 janvier au 27 avril 1997 lui ouvre droit à un congé administratif pour l'année 1997 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement : "La durée du congé administratif annuel est calculée à raison de quatre jours ouvrés ( ...) par mois de service effectif ( ...). / Sont considérés comme services effectifs en coopération et ouvrant droit à congé : / a) La présence au poste d'affectation / b) Les missions en France ou à l'étranger pour le compte du gouvernement français ou de l'Etat de service / c) Les stages de formation ( ...) / d) Les stages de spécialisation ( ...)" ;
Considérant que le chef de la mission de coopération et d'action culturelle a fait une exacte application de ces dispositions en estimant que le congé de maternité de Mme X... ne pouvait être regardé comme constituant un service effectif en coopération ouvrant droit à un congé administratif, au sens de l'article 34 du décret précité ; que si l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 dispose que : "Sous réserve des dispositions des accords de coopération passés entre la France et l'Etat de service, les dispositions de la législation française en matière de congés de maternité et d'adoption sont applicables", la décision du chef de la mission de coopération et d'action culturelle n'a pas méconnu ces dispositions, dès lors que la prise en compte du congé de maternité dans le calcul du congé administratif ne relève pas de la législation en matière de congés de maternité ; que la circonstance que Mme X... a obtenu, à l'occasion de la naissance de son premier enfant, la prise en compte de son congé de maternité dans le calcul de son congé administratif est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 février 1997 du chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Burkina-Faso lui refusant la prise en compte de son congé de maternité dans le calcul de ses congés administratifs ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale X... et au ministre des affaires étrangères.