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20/03/2002 | FRANCE | N°227989

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mars 2002, 227989


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khemais X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Khemais X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 juillet 1998, de la décision du 15 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... a fait valoir que, venu en France en 1988 pour y effectuer des études qu'il a poursuivies avec succès, il y séjourne depuis lors, y travaille et s'est parfaitement inséré dans la société française ; que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de précisions sur le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressé, ces affirmations ne sont cependant pas de nature à faire regarder l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet acte sur sa situation personnelle ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que par un arrêté du 14 janvier 1999, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 janvier 1999, le PREFET DE POLICE a donné délégation à M. Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police, pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 avril 1999, M. Z... excipe de l'illégalité de la décision du 15 juillet 1998 par laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé ne peut cependant utilement se prévaloir de la violation par cette décision de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'ainsi l'exception d'illégalité invoquée n'est pas fondée ;
Considérant que M. Z... fait enfin valoir que l'arrêté du 7 avril 1999 serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 12 septembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du 12 septembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Khemais X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 227989
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 janvier 1999
Arrêté du 07 avril 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 227989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227989.20020320
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