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20/03/2002 | FRANCE | N°228539

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 mars 2002, 228539


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 2000 et 20 mars 2001 présentés pour la SARL MEDIATERRA, dont le siège est à "la Citadelle", place du Donjon à Bastia (20200) ; la SARL MEDIATERRA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2000 par laquelle la commission paritaire des publications et agence de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription de la revue "Terres à terres" ;
2°) enjoigne à la commission paritaire des publicati

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 décembre 2000 et 20 mars 2001 présentés pour la SARL MEDIATERRA, dont le siège est à "la Citadelle", place du Donjon à Bastia (20200) ; la SARL MEDIATERRA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2000 par laquelle la commission paritaire des publications et agence de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription de la revue "Terres à terres" ;
2°) enjoigne à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui délivrer un certificat d'inscription pour la revue "Terres à terres" sous astreinte de 1000 F par jour en cas d'inexécution dans les huit jours suivant la décision du Conseil d'Etat ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septiès et les articles 72-4° et 73 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D 18 et D19 ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SARL MEDIATERRA,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 5 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les décisions des 11 février et 29 avril 1999 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant de renouveler le certificat d'inscription de la revue "Terres à terres" au motif que la commission n'avait pas procédé à un examen particulier de la demande dont elle était saisie et lui a enjoint de se prononcer à nouveau sur la demande ; que, par sa décision du 27 septembre 2000 prise à la suite de cette annulation, la commission, statuant à nouveau sur la demande, a refusé de renouveler le certificat d'inscription sollicité ;
Considérant que la SARL MEDIATERRA n'apporte, à l'appui de son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise cette décision, aucun élément permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, les journaux et publications périodiques ( ...) doivent remplir les conditions suivantes ( ...) : 4° Faire l'objet d'une vente effective au public ( ...)" ; que l'article D. 18 du code des postes et télécommunications pose la même condition pour bénéficier du tarif de presse ;
Considérant que, par une délibération d'octobre 1999, la commission paritaire des publications et agences de presse s'est fixé pour directive, pour l'application des dispositions précitées, de considérer qu'il est en principe satisfait à la condition de "vente effective au public" par les publications dont la diffusion payée, après la période de lancement, atteint au moins 50 % du tirage utile ou du tirage corrigé lorsqu'elles sont vendues pour partie ou entièrement par l'intermédiaire d'agents vendeurs ou par les messageries de presse ; que cette directive n'est pas entachée d'erreur de droit ;
Considérant que si la SARL MEDIATERRA soutient que la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas procédé, lorsqu'elle s'est à nouveau prononcée sur sa demande, à un examen particulier de celle-ci, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission a recherché s'il n'existait pas de circonstances particulières justifiant de déroger à la règle qu'elle s'est fixée pour apprécier la condition de vente effective au public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la diffusion payée de la revue "Terres à terres" est inférieure à 50 % de son tirage et que la commission a pu légalement estimer que les particularités de la situation de la SARL MEDIATERRA ne justifiaient pas l'application en l'espèce d'une règle différente de celle résultant de sa délibération d'octobre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MEDIATERRA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2000 de la commission paritaire des publications et agences de presse refusant d'accorder à la revue "Terres à terres" le certificat d'inscription qu'elle sollicitait ;
Sur les conclusions de la SARL MEDIATERRA tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission paritaire des publications et agences de presse de lui délivrer un certificat d'inscription sous astreinte de 1 000 F par jour de retard :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la SARL MEDIATERRA tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL MEDIATERRA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL MEDIATERRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL MEDIATERRA, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 228539
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

53-04-01 PRESSE - FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE - MESURES D'ALLEGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX


Références :

CGIAN3 72
Code de justice administrative L761-1
Code des postes et télécommunications D18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 228539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228539.20020320
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