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20/03/2002 | FRANCE | N°229805

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mars 2002, 229805


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants des 22 décembre 1985 et 19 décembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 décembre 2000, de l'arrêté du 4 décembre 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il a fait de la France le centre de ses intérêts et de sa vie familiale et qu'il veut y créer un foyer avec une jeune femme de nationalité française, avec laquelle il vit depuis plus d'un an, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de l'entrée en France de l'intéressé, en septembre 1999, de la brièveté de son séjour, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a entrepris de s'installer sur le territoire national et de s'intégrer à la société française, cette circonstance ne suffit pas à établir que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté de reconduite à la frontière comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... serait reconduit ; que si M. X... soutient à l'encontre de cette décision que son retour en Algérie lui ferait courir des risques graves pour sa sécurité, eu égard notamment à son passé de sportif professionnel, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations d'éléments suffisants permettant d'établir le bien-fondé des risques invoqués ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à l'avocat de M. X... la somme qu'il demande, correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
Article 1er : Le jugement du 3 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X..., ensemble les conclusions de sa requête à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229805
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 229805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229805.20020320
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