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20/03/2002 | FRANCE | N°230251

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mars 2002, 230251


Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 13 octobre 2000 du tribunal administratif de Rennes par lequel le magistrat délégué par le président de ce tribunal a annulé sa décision du 25 septembre 2000 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme Vumba Z..., épouse A..., doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 13 octobre 2000 du tribunal administratif de Rennes par lequel le magistrat délégué par le président de ce tribunal a annulé sa décision du 25 septembre 2000 fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel Mme Vumba Z..., épouse A..., doit être reconduite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de Mme A...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo, soutient que son retour dans son pays d'origine lui ferait courir des risques graves en raison des activités politiques passées de son mari, M. A... ainsi que des liens étroits, familiaux et professionnels, qui uniraient celui-ci au fils de l'ancien président Mobutu, ses allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications suffisamment probantes, de nature à en établir le bien-fondé ; que, dans ces circonstances, la décision du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE fixant la République démocratique du Congo comme pays de reconduite de Mme A... n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de cette décision ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que par arrêté du 17 juillet 2000, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 15 août 2000, M. Rémy Y..., secrétaire général de la préfecture, a reçu de M. X... Gueant, PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 25 septembre 2000 fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mme A... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 13 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière, présentée devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à Mme Vumba A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 230251
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juillet 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 230251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230251.20020320
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