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20/03/2002 | FRANCE | N°234149

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 mars 2002, 234149


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA REOLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LOUPIAC-DE-LA-REOLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LISTRAC-DE-DUREZE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUYBARBAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONSEGUR, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CAZAUGITAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HUR

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 12 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA REOLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LOUPIAC-DE-LA-REOLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LISTRAC-DE-DUREZE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE PUYBARBAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONSEGUR, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CAZAUGITAT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HURE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LAMOTHE-LANDERRON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SOUSSAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BRANNENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CAMIRAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-SEVE, représentée par son maire ; le COMITE DE DEFENSE DES USAGERS DU CENTRE HOSPITALIER DE LA REOLE, dont le siège est à la mairie de La Réole (33190) ; l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU SERVICE DE CONTINUITE DE SOINS MEDICAUX, élisant domicile à la mairie de La Réole (33190) ; le CENTRE HOSPITALIER DE LA REOLE, dont le siège est ... ; la COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MORIZES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOAILLAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FONTET, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MONTAGOUDIN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GIRONDE-SUR-DROPT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE COIRAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE BAGAS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAUVETERRE-DE-GUYENNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE DIEULIVOL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA REOLE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 30 janvier 2001 en tant qu'elle porte refus du renouvellement de l'autorisation accordée pour l'utilisation d'installations de gynécologie-obstétrique et l'exercice de l'activité d'obstétrique au centre hospitalier de La Réole et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'agence régionale d'hospitalisation d'accorder à celui-ci une autorisation provisoire pour l'exercice des activités susmentionnées ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2001 ;
3°) d'enjoindre à l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine de délivrer à titre provisoire une nouvelle autorisation pour le fonctionnement du service de gynécologie-obstétrique ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 20 000 F pour les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA REOLE et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique, les autorisations relatives aux établissements, installations, activités de soins et structures de soins alternatives à l'hospitalisation relevant de ces dispositions sont données ou renouvelées par l'agence régionale de l'hospitalisation ; que tout intéressé peut former un recours hiérarchique devant le ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois ; que ce recours hiérarchique doit être formé, dans tous les cas, préalablement à tout recours contentieux ; que, par suite, la décision du ministre se substitue à celle de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi et de la solidarité a reçu le 11 avril 2001 le recours hiérarchique formé par les requérants contre la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Aquitaine en date du 30 janvier 2001 refusant au centre hospitalier de La Réole, d'une part, le renouvellement d'une autorisation accordée pour l'utilisation de quinze lits de gynécologie-obstétrique et, d'autre part, l'autorisation d'exercer une activité d'obstétrique ; que, le ministre ayant gardé le silence sur ce recours, une décision implicite de rejet est née le 11 octobre 2001, au terme du délai de six mois prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'à cette date, ladite décision s'est substituée à celle qui avait été prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ; qu'ainsi, les conclusions de la requête qui tendent à la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2001, sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requêtes de la COMMUNE DE LA REOLE et autres tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 mai 2001.
Article 2 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA REOLE et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de LA REOLE, de LOUPIAC-DE-LA-REOLE, de SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE, de LISTRAC-DE-DUREZE, de PUYBARBAN, de MONSEGUR, de CAZAUGITAT, de LAMOTHE-LANDERNON, de SOUSSAC, de BRANNENS, de HURE, de CAMIRAN, de SAINT-SEVE, de SAINT-SULPICE-DE-POMMIERS, de MORIZES, de NOAILLAC, de FONTET, de MONTAGOUDIN, de GIRONDE-SUR-DROPT, de COIRAC, de BAGAS, de SAUVETERRE-DE-GUYENNE, de DIEULIVOL, de ROQUEBRUNE, au CENTRE HOSPITALIER DE LA REOLE, au COMITE DE DEFENSE DES USAGERS DU CENTRE HOSPITALIER DE LA REOLE, à l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU SERVICE DE CONTINUITE DE SOINS MEDICAUX et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 234149
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L6122-10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 234149
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234149.20020320
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