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20/03/2002 | FRANCE | N°234224;234296

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 20 mars 2002, 234224 et 234296


Vu 1°), sous le n° 234224, la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la " lettre-circulaire " du 22 mai 2001 par laquelle le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a indiqué que les huissiers de justice étaient tenus de verser à la Chambre nationale le montant des frais de transport exposés par eux et récupér

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Vu 1°), sous le n° 234224, la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la " lettre-circulaire " du 22 mai 2001 par laquelle le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a indiqué que les huissiers de justice étaient tenus de verser à la Chambre nationale le montant des frais de transport exposés par eux et récupérés auprès des justiciables dès la signification des actes et non après avoir effectivement encaissé ce montant ;
2°) la condamnation de la Chambre nationale à lui verser une somme de 15 000 Francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 234296, la requête enregistrée le 30 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCP DESAGNEAUX, LEROY, BEAULIEU, dont le siège est situé ... ; la SCP DESAGNEAUX, LEROY-BEAULIEU demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la " lettre-circulaire " du 22 mai 2001 par laquelle le Président de la Chambre nationale des huissiers de justice a indiqué que les huissiers de justice étaient tenus de verser à la Chambre nationale le montant des frais de transport exposés par eux et récupérés auprès des justiciables dès la signification des actes et non après avoir effectivement encaissé ce montant ;
2°) la condamnation de la Chambre nationale à lui verser une somme de 15 000 Francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et de la SCP DESAGNEAUX, LEROY-BEAULIEU, et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la Chambre nationale des huissiers de justice,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et de la SCP DESAGNEAUX, LEROY-BEAULIEU sont dirigées contre la même " lettre-circulaire " du président de la Chambre nationale des huissiers de justice en date du 22 mai 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la Chambre nationale des huissiers de justice :
Considérant que la " lettre-circulaire " attaquée, qui indique à l'ensemble des huissiers de justice qu'ils sont tenus de verser à la Chambre nationale le montant des frais de transport exposés par eux et récupérés auprès des justiciables dès la signification des actes et non après en avoir effectivement encaissé le montant, présente le caractère d'une décision faisant grief que les requérants sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vue d'uniformiser le coût du déplacement des huissiers de justice a été instituée une procédure de compensation des frais de transport exposés pour la signification des actes ; que selon le I de l'article 18 du décret susvisé du 12 décembre 1996 : " Il est alloué à chaque huissier de justice pour chaque acte dressé par ses soins une indemnité pour frais de déplacement fixée forfaitairement à trente deux fois la taxe kilométrique ferroviaire en 1ère classe (.) " ; qu'aux termes du II du même article : " Le produit des indemnités visées au I est géré par la Chambre nationale des huissiers de justice et réparti entre les huissiers de justice en fonction des déplacements accomplis selon des modalités fixées par arrêté " ; que selon l'article 3 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 15 janvier 1997, pris en application du décret du 12 décembre 1996 : " La chambre nationale fixe par un règlement intérieur les modalités suivant lesquelles sont opérés la compensation et le contrôle (.) " ; que, si par son règlement intérieur, la Chambre nationale des huissiers de justice pouvait déterminer les modalités selon lesquelles seraient versées les sommes encaissées à ce titre par les huissiers de justice, aucun texte ne l'habilitait à prévoir que celles-ci seraient versées à la Chambre dès la signification des actes auxquels elles se rapportent et, par conséquent, avant même qu'elles n'aient été encaissées ; que, dès lors, en invitant les huissiers de justice, par la lettre-circulaire contestée, à verser à la Chambre, en vue de la compensation prévue par l'article 18 du décret du 12 décembre 1996, les sommes représentatives de l'indemnité pour frais de déplacement dès que les actes y donnant droit auraient été signifiés, et alors même qu'il entendait ainsi s'en tenir à la pratique jusqu'alors suivie, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a exigé d'eux le respect d'une réglementation dépourvue de base légale ; qu'il en résulte que le SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE et la SCP DESAGNEAUX, LEROY-BEAULIEU sont recevables et fondés à demander l'annulation de cette lettre-circulaire ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la Chambre nationale des huissiers de justice à payer à chacun des requérants une somme de 1500 euros (9839,36 F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la Chambre nationale des huissiers de justice la somme que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : La " lettre-circulaire " du 22 mai 2001, par laquelle le président de la Chambre nationale des huissiers de justice a indiqué que les huissiers de justice étaient tenus de verser à la Chambre nationale le montant des frais de transport exposés par eux et récupérés auprès des justiciables dès la signification des actes et non après avoir effectivement encaissé ce montant est annulée.
Article 2 : La Chambre nationale des huissiers de justice est condamnée à payer au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE d'une part, et à la SCP DESAGNEAUX, LEROY-BEAULIEU, d'autre part, la somme de mille cinq cents euros (9839,36 F).
Article 3 : Les conclusions de la Chambre nationale des huissiers de justice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES HUISSIERS DE JUSTICE, à la SCP DESAGNEAUX, LEROY-BEAULIEU, à la Chambre nationale des huissiers de justice et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 234224;234296
Date de la décision : 20/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - HUISSIERS DE JUSTICE


Références :

Arrêté du 15 janvier 1997 art. 3
Code de justice administrative L761-1
Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2002, n° 234224;234296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234224.20020320
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