Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Gérard X... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 octobre 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X..., demeurant au lycée Victor Y..., boulevard Attuly à Fort-de-France (97200) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note DAG 6 n° 970187 du 31 janvier 1997 du ministre de la jeunesse et des sports portant à la connaissance des agents comptables des établissements publics nationaux relevant de son ministère que l'indemnité de gestion fixée par le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 relatif aux indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ne leur serait plus versée à compter du 1er janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation : "Il est alloué aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pensions civiles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... demande l'annulation de la note de service du 31 janvier 1997 du ministre de la jeunesse et des sports faisant savoir aux agents comptables des établissements publics nationaux relevant de ce ministère que l'indemnité de gestion prévue par le décret du 28 septembre 1972 cesserait de leur être versée à compter du 1er janvier 1997 ; que si cette note de service revient sur une pratique antérieure, elle ne fait que rappeler, sans rien y ajouter, l'état du droit découlant de l'article 1er du décret du 28 septembre 1972 qui limite le bénéfice de l'indemnité de gestion aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; qu'une telle note de service, ainsi dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de la jeunesse et des sports.