Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., à La Hérie (02500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur un déféré du préfet de l'Aisne, son élection en qualité de conseiller municipal de La Hérie ;
2°) de valider son élection et de rejeter le déféré du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 5° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection en qualité de conseiller municipal de La Hérie, M. X..., gardien de la paix des compagnies républicaines de sécurité, était affecté au service départemental de la police aux frontières de l'Aisne, dont le ressort comprend l'ensemble du département ; que, par suite, et même s'il avait déjà détenu un mandat de conseiller municipal de La Hérie depuis 1995 alors qu'il exerçait les mêmes fonctions, il était inéligible comme conseiller municipal d'une commune située dans le ressort dudit service ; que, dès lors, M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet de l'Aisne n'aurait pas formé un déféré contre l'élection d'un autre fonctionnaire se trouvant dans la même situation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'intérieur.