Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest D..., demeurant ... ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gabriac (Aveyron), proclamée le 18 mars 2001 ;
2°) valide son élection ;
3°) rejette la protestation formée devant le tribunal administratif par Mme Jeanine X..., Mme Marie-Christine Z..., M. Gilles B..., Mme Sylvie-Hélène C..., Mme Geneviève E... et M. Pierre-Marie F... ;
4°) condamne les auteurs de la protestation à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. D...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : " ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général ..., les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 mars 2001, date à laquelle il a été élu conseiller municipal de Gabriac, M. D... exerçait les fonctions de directeur des routes et infrastructures dans les services du département de l'Aveyron ; que, s'il allègue qu'il n'aurait été investi d'aucun pouvoir de décision à l'égard des communes, un arrêté du président du conseil général en date du 19 juin 2000 lui avait donné délégation pour signer notamment les "décisions de versement de subventions départementales" dans le champ de ses attributions ; que, par suite, M. D... tombait sous le coup de l'inéligibilité prévue par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gabriac ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., Mme E... et M. F..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que M. D... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à payer la somme demandée par Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., Mme E... et M. F... ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y..., Mme A..., M. B..., Mme C..., Mme E... et M. F... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest D..., à Mme Jeanine Y..., à Mme Marie-Christine Z..., à M. Gilles B..., à Mme Sylvie-Hélène C..., à Mme Geneviève E..., à M. Pierre-Marie F... et au ministre de l'intérieur.