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22/03/2002 | FRANCE | N°244279

France | France, Conseil d'État, Juge des referes (m. labetoulle), 22 mars 2002, 244279



Synthèse
Formation : Juge des referes (m. labetoulle)
Numéro d'arrêt : 244279
Date de la décision : 22/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - a) Procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 - Ordonnance du juge des référés rendues sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative - Obligation de l'administration de prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa défense - b) Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Injonction faite à un directeur de centre de détention de délivrer copie des mentions figurant sur le registre retraçant l'arrivée et le départ des courriers concernant le requérant.

54-03 a) Aux termes de l'article R.222-6 du code de justice administrative : " Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L.521-1 ou de l'article L.521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience ". Eu égard à l'objet de la demande et au délai dans lequel il devait se prononcer, le juge des référés a fait une exacte application de ces dispositions en communiquant la demande de l'intéressé à l'administration et en assortissant cette communication de l'indication qu'une audience se déroulerait le lendemain. L'administration, à qui il appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa défense, ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R.431-9 et R.431-10 du code de justice administrative, relatifs à la représentation de l'Etat, pour soutenir que l'ordonnance invoquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière. b) Requérant allégant, d'une part, que le centre de détention où il était incarcéré retenait des courriers qu'il entendait faire parvenir à des autorités administratives ou judiciaires ou adressés à lui par de telles autorités et, d'autre part, que cette situation pouvait faire obstacle à la possibilité d'introduire en temps utile des actions en justice. En l'état de l'instruction, l'administration n'ayant pas présenté devant le tribunal administratif d'observations écrites et n'ayant pas été représentée à l'audience, le juge des référés n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative en enjoignant au directeur du centre de détention de délivrer copie au requérant des mentions figurant sur le registre retraçant l'arrivée et le départ des courriers l'intéressant.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2002, n° 244279
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:244279.20020322
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