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25/03/2002 | FRANCE | N°195699

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mars 2002, 195699


Vu l'arrêt en date du 20 mars 1998, enregistré le 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Jean-Louis X... et tendant à ce que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône soit condamnée à une astreint

e de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 6...

Vu l'arrêt en date du 20 mars 1998, enregistré le 15 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Jean-Louis X... ;
Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par M. Jean-Louis X... et tendant à ce que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône soit condamnée à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 6 mai 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la commune tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Marseille annulant la décision du 1er février 1996 par laquelle le maire de la commune a refusé de réintégrer M. X... à l'issue d'une période de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 et la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Louis X... et de Me Odent, avocat de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 17 novembre 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir annulé un arrêt du 6 mai 1997 de la cour administrative d'appel de Lyon, a confirmé le jugement du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 1er février 1996 du maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône refusant de réintégrer M. Jean-Louis X... à l'issue de sa période de disponibilité ; que M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de ce jugement ;
Considérant que la confirmation par la décision du 17 novembre 1999 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration, du dispositif du jugement du 7 novembre 1996 annulant la décision de refus de réintégration de M. X... a eu pour effet de saisir à nouveau la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône de la demande de réintégration présentée par l'intéressé ; qu'en application des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de cette loi, l'exécution de ce jugement impliquait que la commune procédât à la réintégration de M. X..., en fonction des vacances d'emplois, dans un délai raisonnable à compter de la demande de réintégration, présentée le 20 janvier 1996 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône a réintégré M. X... dans les effectifs de la commune à compter du 16 octobre 2000 et l'a affecté dans un emploi correspondant à son grade ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune n'était pas tenue de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait avant sa disponibilité ni dans un emploi équivalent ; qu'il n'est pas allégué par M. X... que cette réintégration serait intervenue après l'expiration du délai raisonnable dont disposait la commune compte tenu des vacances d'emploi qui se seraient produites depuis la demande de l'intéressé ; que le jugement du 7 novembre 1996 doit ainsi être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; que par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre la commune pour assurer l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande sur ce fondement ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la commune de Port-Saint-Louis du-Rhône et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 195699
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 24, art. 26
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 72, art. 73


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 195699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:195699.20020325
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