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25/03/2002 | FRANCE | N°204779;204780;204798

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 mars 2002, 204779, 204780 et 204798


Vu 1°), sous le n° 204779, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 11 juin 1999, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE BREVEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE NOUVELLE BREVEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu 2°), sous le n° 204780, la requête et le mémoire complé

mentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17...

Vu 1°), sous le n° 204779, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 11 juin 1999, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE BREVEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE NOUVELLE BREVEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu 2°), sous le n° 204780, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 février et 11 juin 1999, présentés pour l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES TIREURS AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D'ARMES (ANTAC), dont le siège est à Ferrières-Saint-Hilaire par BROGLIE (27270) ; l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES TIREURS AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D'ARMES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu 3°), sous le n° 204798, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 15 juin 1999, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS (UNFDC), dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, et la sécurité de ces activités ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE NOUVELLE BREVEX et de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES TIREURS AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D'ARMES, de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION NAITONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE NOUVELLE BREVEX, de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES TIREURS ET COLLECTIONNEURS D'ARMES et de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que cette intervention n'est pas motivée ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions :
Considérant que l'article 1er du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris sur habilitation de la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux, détermine les huit catégories dans lesquelles ces matériels, armes et munitions peuvent être classés, notamment la 1ère catégorie, qui comprend les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre, et les 4ème et 5ème catégories, qui comprennent des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre, respectivement les armes à feu dites de défense et leurs munitions, et les armes de chasse et leurs munitions ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Un décret énumérera les matériels ou éléments de chaque catégorie (.)" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du même décret : "le ministre de la défense nationale exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels visés dans le présent décret, une action de centralisation et de coordination" ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : "L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ;
Considérant que le conseil national de la chasse et de la faune sauvage est chargé, en vertu des dispositions de l'article R.221-1 du code rural, de donner au ministre son avis sur les moyens propres à préserver la faune sauvage, à développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques et à améliorer les conditions d'exercice de la chasse ; qu'aucune disposition du décret attaqué du 16 décembre 1998, qui modifie le régime des matériels de guerre, armes et munitions issu du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939, c'est-à-dire les conditions d' acquisition et de détention de certaines d'entre elles, n'entre dans le champ d'application de l'article précité du code rural ; qu'ainsi, ce décret n'avait pas à être soumis à la consultation du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et n'a pas été adopté, en l'absence d'avis de ce conseil, à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué modifiant l'article 2 du décret du 6 mai 1995 :

Considérant que l'article 1er du décret attaqué modifie le paragraphe 8 du I de la 4ème catégorie du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 pour faire figurer dans la 4ème catégorie "armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation" la totalité des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe, y compris celles dont le chargeur ou le magasin ne peut contenir que cinq cartouches ou moins qui relevaient antérieurement de la 5ème catégorie ;
Considérant que le gouvernement, compétent en vertu du dernier alinéa de l'article 1er précité du décret du 18 avril 1939 pour déterminer les armes relevant de chaque catégorie, était notamment compétent pour classer dans la 4ème catégorie les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe, y compris celles dont le chargeur ou le magasin ne peut contenir que cinq cartouches ;
Considérant que si le classement dans la 4ème catégorie de l'ensemble des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe a pour effet de soumettre désormais à autorisation l'acquisition de celles de ces armes dont le chargeur ou le magasin ne peut contenir que cinq cartouches ou moins, lesquelles étaient précédemment soumises à déclaration, ce classement n'a pas imposé aux acquéreurs de telles armes des sujétions excessives au regard des exigences de la sécurité publique et n'est par suite pas entaché d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que le régime de l'autorisation s'applique à l'acquisition et à la détention de l'ensemble des matériels, armes et munitions précités à la suite de leur classement dans la 4ème catégorie, quel que soit le mode d'acquisition de ceux-ci ; que par suite, le moyen tiré de ce que le classement dans la 4ème catégorie de l'ensemble des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe porterait une atteinte illégale au droit de propriété de ceux de leurs détenteurs qui les ont reçues par voie successorale ou testamentaire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué insérant un article 23-1 dans le décret du 6 mai 1995 :
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret du 18 avril 1939 ont donné compétence au gouvernement "pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels visés dans le présent décret" ; qu'en application de l'article 1 du même décret, sont visées et mentionnées non seulement les armes des quatre premières catégories, mais également les armes de chasse et de tir sportif classées dans la cinquième et la septième catégorie ;

Considérant que l'article 5 du décret attaqué insère dans le décret du 6 mai 1995 un article 23-1 qui subordonne l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions de la 5ème catégorie (armes de chasse et leurs munitions), sauf lorsqu'elle est faite en vue du transfert hors du territoire français, à la présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser, d'une licence de chasse ou d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ;
Considérant que ces dispositions n'ont pas pour effet d'étendre aux armes de chasse le principe d'interdiction et le régime d'autorisation réservé par l'article 15 du décret du 18 avril 1939, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 7 octobre 1958, aux armes et munitions de la 1ère et de la 4ème catégorie ; que si elles soumettent l'acquéreur d'armes de chasse à un contrôle destiné à prévenir les risques que comporte pour la sécurité publique le détournement éventuel de l'usage de ces armes, elles n'imposent pas aux acquéreurs d'armes de chasse des sujétions excessives au regard de la sécurité publique et n'ont pas excédé les limites de l'habilitation donnée au gouvernement par les articles 1er et 3 du décret du 18 avril 1939 ;
Considérant que ces dispositions relatives aux armes de la 5ème catégorie ne s'appliquent qu'à leur acquisition et non à leur détention par les personnes qui les ont reçues par voie successorale ou testamentaire ; que par suite, elles ne portent en tout état de cause pas une atteinte illégale au droit de propriété de ces dernières ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 6 et 7 du décret attaqué modifiant l'article 28 du décret du 6 mai 1995 et y insérant un article 28-1 :
Considérant que les dispositions des articles 6 et 7 du décret attaqué modifient et précisent les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées, pour la pratique du tir sportif, l'acquisition et la détention de certaines armes de la 1ère et de la 4ème catégorie (armes à feu dites de défense conçues pour ou destinées à la guerre, armes à feu dites de défense) ; que parmi ces conditions nouvelles, les unes s'appliquent aux personnes susceptibles d'être autorisées à acquérir ou à détenir de telles armes, et les autres imposent des obligations nouvelles à certaines associations sportives, notamment la délivrance d'un carnet de tir ;
Considérant, d'une part, que le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 est relatif à la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, et à la sécurité de ces activités ; qu'aucune de ses dispositions n'imposait que les articles 6 et 7 du décret attaqué fussent soumis à l'avis de la fédération française de tir ;
Considérant, d'autre part, que les conditions nouvelles introduites par les dispositions précitées n'excèdent pas les limites de l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire, par le premier alinéa de l'article 15 du décret du 18 avril 1939, pour fixer les conditions d'autorisation de l'acquisition ou de la détention des armes de ces catégories ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 8 du décret attaqué insérant un article 48-1 dans le décret du 6 mai 1995 :

Considérant que l'article 8 du décret attaqué insère dans le décret du 6 mai 1995 un article 48-1 qui, d'une part fait obligation aux titulaires d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions de conserver ceux-ci dans des coffres-forts ou des armoires fortes, d'autre part soumet la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention d'armes à la justification de telles installations ; que ces dispositions s'appliquent par définition aux armes soumises à autorisation ; que dès lors que l'article 15 du décret du 18 avril 1939 habilite le gouvernement à fixer par décret les conditions d'autorisation d'acquisition et de détention de ces armes, celui-ci, était, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, compétent pour imposer les conditions précitées aux titulaires ou aux demandeurs d'autorisation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE BREVEX, l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES TIREURS ET COLLECTIONNEURS D'ARMES et l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 décembre 1998 ;
Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes de la SOCIETE NOUVELLE BREVEX, de l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES TIREURS AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D'ARMES et de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NOUVELLE BREVEX, à l'ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES TIREURS AMATEURS ET COLLECTIONNEURS D'ARMES, à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS, à M. Pierre X... au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de la défense et au ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 204779;204780;204798
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE.


Références :

Code rural R221-1
Décret du 18 avril 1939 art. 1, art. 3, art. 15, art. 23-1, art. 28-1, art. 48-1
Décret 93-1101 du 03 septembre 1993
Décret 95-589 du 06 mai 1995 art. 2, art. 28
Décret 98-1148 du 16 décembre 1998 art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 décision attaquée confirmation
Loi du 19 mars 1939
Ordonnance du 07 octobre 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 204779;204780;204798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:204779.20020325
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