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25/03/2002 | FRANCE | N°221854;221904

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 mars 2002, 221854 et 221904


Vu 1°), sous le n° 221854, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif enregistrés les 8 juin 2000, 10 juillet 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR), dont le siège est situé Immeuble du Port à Saint-Martin (97150) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a, d'une part, donné acte du désistement de sa requête tenda

nt à l'annulation du jugement n° °98/4625 du 20 avril 1999 par leque...

Vu 1°), sous le n° 221854, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif enregistrés les 8 juin 2000, 10 juillet 2000 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR), dont le siège est situé Immeuble du Port à Saint-Martin (97150) ; la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a, d'une part, donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° °98/4625 du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de la S.C.I. de la Grande Baie, ordonné le sursis à exécution du permis de construire qui a été délivré à la société requérante par arrêté du 2 avril 1998 du maire du Gosier (Guadeloupe) et a, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, audit sursis ;
2°) de condamner la S.C.I. de la Grande Baie à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 221904, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juin 2000 et 28 juin 2000, présentés pour la COMMUNE DU GOSIER (Guadeloupe) représentée par son maire élisant domicile à l'Hôtel de ville Le Gosier (97190) ; la COMMUNE DU GOSIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux lui a, d'une part, donné acte du désistement de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° °98/4625 du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a, à la demande de la S.C.I. de la Grande Baie, ordonné le sursis à exécution du permis de construire qui a été délivré à la société d'économie mixte de Saint-Martin par arrêté du 2 avril 1998 du maire du Gosier et a, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, audit sursis ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement n° 98/4625 du 20 avril 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre précité et de rejeter les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées devant ce tribunal par la S.C.I. de la Grande Baie ;
3°) de condamner la S.C.I. de la Grande Baie à lui verser la somme de 14 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN, de Me Choucroy, avocat de la S.C.I. de la Grande Baie et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE
DU GOSIER,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DU GOSIER et de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la délivrance alléguée d'un nouveau permis de construire, en tout état de cause postérieurement à l'arrêt attaqué, ne saurait, contrairement à ce que soutient la S.C.I de la Grande Baie, rendre sans objet les pourvois en cassation dirigés contre cet arrêt ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 20 avril 1999, le tribunal administratif de Basse-Terre a décidé que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de la S.C.I. de la Grande Baie tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 avril 1998 par le maire du Gosier à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN en vue de la construction de 50 logements sociaux au lieudit "Montauban", il serait sursis à l'exécution de ce permis ; que la COMMUNE DU GOSIER et la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux leur a donné acte du désistement de leurs demandes tendant à l'annulation dudit jugement et a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis prononcé par le tribunal ;
Considérant d'une part, que les conclusions tendant à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer présentées par la COMMUNE DU GOSIER devant la cour administrative d'appel ne valaient pas pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN, quand bien même celle-ci aurait poursuivi les travaux en méconnaissance de la chose jugée par le tribunal administratif de Basse-Terre le 20 avril 1999 ; que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN n'a présenté elle-même aucune conclusion en ce sens ; qu'il en résulte que la cour administrative d'appel ne pouvait, sans dénaturation, regarder la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN comme s'étant désistée ; que, d'autre part, lesdites conclusions à fin de non-lieu de la COMMUNE DU GOSIER étant assorties de conclusions subsidiaires qui doivent être regardées comme tendant encore à l'annulation demandée à l'origine par cette commune, la cour a dénaturé ces conclusions en les regardant comme équivalant à un désistement pur et simple ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN et la COMMUNE DU GOSIER sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 27 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès verbal de récolement établi le 7 juillet 1999 par la direction départementale de l'équipement en application des dispositions de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme, que la construction qui avait été autorisée par le permis de construire litigieux était achevée, à la date du jugement du tribunal administratif, le 20 avril 1999 ; que, par suite, la demande de la S.C.I. de la Grande Baie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis était devenue sans objet ; que le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre doit, dès lors, être annulé pour n'avoir pas prononcé le non-lieu à statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la S.C.I. de la Grande Baie devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la S.C.I. de la Grande Baie à payer à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN et à la COMMUNE DU GOSIER les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN et la COMMUNE DU GOSIER, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à la S.C.I. de la Grande Baie les sommes qu'elle demande à ce titre ;
Article 1er : Les conclusions de la S.C.I. de la Grande Baie tendant à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les requêtes sont rejetées.
Article 2 : L'arrêt du 27 avril 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 20 avril 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre sont annulés.
Article 3: Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la S.C.I. de la Grande Baie devant le tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN et de la COMMUNE DU GOSIER est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la S.C.I de la Grande Baie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN, à la COMMUNE DU GOSIER, à la S.C.I. de la Grande Baie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221854;221904
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R460-3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 221854;221904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:221854.20020325
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