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25/03/2002 | FRANCE | N°233145

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mars 2002, 233145


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 février 2001 mettant à exécution l'arrêté du 27 mai 1999 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;


3°) de condamner M. X..., sur le fondement de l'article R. 741-12 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 février 2001 mettant à exécution l'arrêté du 27 mai 1999 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de condamner M. X..., sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à une amende pour recours abusif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 11 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête du préfet :
Considérant que, par un arrêté du 27 mai 1999, le préfet du Tarn-et-Garonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ; que cet arrêté n'a reçu aucune exécution avant la décision du 16 février 2001 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté susmentionné ; que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision dont il a estimé qu'elle révélait l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 27 mai 1999, M. X... avait pour seule adresse connue de l'administration celle de Montauban ; que s'il allègue qu'il avait sa résidence à Toulouse dans le département de la Haute-Garonne à la date à laquelle l'arrêté pris à cette date lui a été notifié, il ne conteste pas avoir omis d'en informer l'administration ; que, dans ces conditions, le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 27 mai 1999 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce motif pour annuler la mesure d'exécution du 16 février 2001 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Michel Y..., secrétaire général de la préfecture, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du préfet du Tarn-et-Garonne n° 97-1511 du 24 novembre 1997 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 25 novembre 1997 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté prononçant la reconduite de M. X... à la frontière, le 27 mai 1999, l'épouse et les deux enfants de l'intéressé résidaient en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X..., qui est entré sur le territoire national le 24 avril 1998 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... invoque la méconnaissance des articles 22, 22 bis et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à en apprécier la portée et le bien fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 16 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur la demande de condamnation pour recours abusif :
Considérant que les conclusions tendant à ce que M. X... soit condamné à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse du 20 février 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Ahmed X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Ahmed X..., au préfet du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 233145
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 mai 1999
Arrêté du 16 février 2001
Arrêté 97-1511 du 24 novembre 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 233145
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233145.20020325
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