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25/03/2002 | FRANCE | N°234592

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mars 2002, 234592


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djazira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegard

e des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djazira X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Djazira X...,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 28 décembre 1998, de la décision du 25 décembre 1998 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; que le recours contentieux qu'elle a formé contre cette décision, qui n'a pas de caractère suspensif, ne faisait pas obstacle à ce qu'en application des dispositions précitées de l'ordonnance susvisée, le préfet décidât sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., le tribunal administratif de Paris, en relevant que "l'intéressée, qui a droit au regroupement familial du fait de la présence en France de son époux, titulaire d'un certificat de résident de dix ans, ne rentre en tout état de cause pas dans la catégorie d'étrangers visée au 7° de l'article L. 12 bis de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune des autres catégories définies par ledit article et pour lesquelles la consultation de la commission de titre de séjour est requise préalablement à un refus de titre de séjour", a suffisamment répondu au moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour instituée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus" ; que si Mme X... fait valoir que deux de ses enfants sont français et vivent en France et que la santé de son mari, qui est âgé de 82 ans et vit régulièrement en France depuis 1985, nécessite sa présence constante, il ressort des pièces du dossier qu'elle est restée en Algérie auprès de ses trois autres enfants jusqu'en 1998, que son mari bénéficie du soutien de ses enfants vivant en France, qu'il pourra solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial aussitôt qu'elle aura regagné l'Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas fondé ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne peut se prévaloir à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et pour les raisons ci-dessus mentionnées, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djazira X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 234592
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 234592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234592.20020325
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