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25/03/2002 | FRANCE | N°234751

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2002, 234751


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, présentée par M. Y... ROSE, demeurant chez Me X...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2001 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, présentée par M. Y... ROSE, demeurant chez Me X...
... ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2001 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête, M. Z... ne conteste pas le motif retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France, tiré de ce que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 4 mai 2001 décidant sa reconduite à la frontière avait perdu son objet, ledit arrêté ayant été retiré par son auteur et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens soulevés à l'appui de sa requête sont inopérants ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ROSE, au préfet de la Martinique et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 2001
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2002, n° 234751
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234751
Numéro NOR : CETATEXT000008091789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-25;234751 ?
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