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25/03/2002 | FRANCE | N°236396

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 25 mars 2002, 236396


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Egon Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2001 qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Morhange pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le co

de de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Egon Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 14 juin 2001 qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune de Morhange pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me X..., avocat M. Idoux,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la plaquette diffusée, comme les années précédentes, en décembre 2000, par l'union des commerçants et artisans de la ville de Morhange intitulée "Décembre en folie", qui ne contenait que des informations relatives aux manifestations organisées par cette association à l'occasion des fêtes de fin d'année, ne présentait pas le caractère d'un document de propagande électorale, nonobstant le fait que M. Idoux, président de cette association, ainsi que certaines personnes figurant sur cette plaquette se soient présentées par la suite aux élections municipales en mars 2001 ; que, par suite, la subvention versée par la commune à l'union des commerçants et des artisans de la ville de Morhange au titre de l'année 2000 ne peut être regardée, en ce qu'elle aurait servi à financer ce document, comme une contribution de la commune au financement de la campagne électorale de la liste conduite par M. Idoux ; que le grief tiré de ce que la diffusion de cette plaquette aurait exercé une influence sur la sincérité du scrutin en portant atteinte à l'égalité entre les candidats doit, par suite, être écarté ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. Idoux a adressé à certains électeurs, deux jours avant le premier tour du scrutin, une lettre faisant connaître sa position en faveur d'une baisse du taux de la taxe professionnelle, ce document, qui n'avait pas de caractère polémique, n'apportait aucun élément nouveau dans le débat électoral ; que le fait que M. Idoux se serait, à l'inverse, prononcé publiquement, la veille du scrutin, contre une baisse du taux de cette taxe n'a exercé aucune influence sur la sincérité du scrutin ; que, dès lors, le grief tiré de la diffusion de cette lettre doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du code électoral : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales./ Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats. / Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbres, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats" ; que, si la présence d'affiches et d'une banderole apposées devant la permanence électorale de M. Idoux, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaît les dispositions précitées, cette irrégularité ne saurait être regardée, compte tenu de son caractère limité, comme ayant altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer M. Idoux la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Idoux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Egon Y..., à M. Jacques Idoux et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L51


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2002, n° 236396
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 25/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236396
Numéro NOR : CETATEXT000008096295 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-25;236396 ?
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