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25/03/2002 | FRANCE | N°236775

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mars 2002, 236775


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du 6 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du 6 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de l'Hérault ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 juin 2001 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté ses conclusions dirigées contre une décision du 14 avril 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins rejetant sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de l'Hérault, M. X... se fonde sur ce que cette décision du 14 avril 1999, ainsi que la décision du 30 juin 1998 le radiant du tableau de l'ordre, n'ont pas été signées par le président de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; que la décision du 6 juin 2001 n'ayant pas mentionné les conditions dans lesquelles les deux décisions susmentionnées auraient été signées, la présente contestation ne constitue pas un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, faute d'être fondée sur l'un des trois cas limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la requête n'est pas susceptible d'être regardée comme un recours en révision ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 236775
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Code de justice administrative R834-1


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 236775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236775.20020325
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