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25/03/2002 | FRANCE | N°237100

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mars 2002, 237100


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant au lieu-dit Coutens à Beaumarches (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 11 juin 2001 par lequel le président de la République l'a exclu de la Légion d'honneur et l'a privé du traitement afférent au grade d'officier et du droit de porter toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
2°) d'ordonner la publication de sa décision au Journal offic

iel, dans certains organes de presse écrite, sur certaines chaînes de télévi...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant au lieu-dit Coutens à Beaumarches (32160) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 11 juin 2001 par lequel le président de la République l'a exclu de la Légion d'honneur et l'a privé du traitement afférent au grade d'officier et du droit de porter toute décoration française ou étrangère ressortissant à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
2°) d'ordonner la publication de sa décision au Journal officiel, dans certains organes de presse écrite, sur certaines chaînes de télévision et d'antennes radio ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 304,90 euros (2 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du président de la République du 11 juin 2001 :
Considérant que le moyen selon lequel le décret excluant M. X... de l'ordre de la Légion d'honneur n'aurait pas été précédé d'une procédure contradictoire manque en fait ;
Considérant que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au procès équitable sont en tout état de cause inapplicables à la procédure suivie par le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur pour émettre un avis préalable à un décret d'exclusion de cet ordre ou de suspension des droits et prérogatives d'un membre de cet ordre ;
Considérant que le décret attaqué, qui mentionne dans ses visas les éléments de fait justifiant la sanction contestée, comporte la motivation exigée par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant enfin que M. X... n'est pas recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la réalité des faits de violences sur un officier ministériel retenus par ledit décret, dès lors que ces faits ont été constatés par le jugement pénal définitif qui l'a condamné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que par suite doivent en tout état de cause être rejetées les autres conclusions de M. X... tendant à ce que soient ordonnées diverses mesures d'exécution de l'annulation dudit décret ;
Sur les conclusions d'inscription de faux :
Considérant que les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'absence de telles dispositions pour les avis émis par le Conseil de l'ordre de la légion d'honneur, les conclusions de M. X... sur ce point doivent être rejetées ; que le décret attaqué n'est pas fondé sur l'extrait de bulletin n° 2 de casier judiciaire concernant l'intéressé ; que la notification du décret attaqué à l'intéressé, constatée par le procès verbal de gendarmerie du 16 octobre 1991, est sans influence sur la légalité dudit décret ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d'un jugement judiciaire ; que dès lors, les conclusions tendant à l'inscription de faux des actes susmentionnés doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 034 euros ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'intéressé à payer à ce titre une amende de 2 000 euros ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gaëtan X..., au Grand Chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 237100
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22-01 DECORATIONS ET INSIGNES - ORDRE DE LA LEGION D'HONNEUR.


Références :

Code de justice administrative R633-1, L761-1, R741-12
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret du 16 octobre 1991
Décret du 11 juin 2001 décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 237100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laigneau
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237100.20020325
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