Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 août 2001, présentée par Madame Nicolita Z... épouse X... demeurant chez M. Y..., ..., régulièrement représentée par sa fille, Mme Maria-Dorina Y... ; Mme Z... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 juillet 2001 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., épouse X..., de nationalité roumaine, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa d'entrée sur le territoire, qui expirait le 23 novembre 1999, et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme Z..., épouse X..., née en 1936 et entrée en France en octobre 1999, fait valoir qu'elle est venue en France pour rejoindre sa fille et son gendre et s'occuper de sa petite fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Z..., épouse X..., en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 18 juillet 2001 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z..., épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Z... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicolita Z... épouse X..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.