Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2001, présentée par M. Nigar X...
Y..., demeurant chez Mme Z..., ... ; M Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mai 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa d'entrée, qui expirait le 22 janvier 2001, et entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... fait valoir qu'il s'est inscrit au diplôme d'études approfondies de lettres arabes à l'université de Paris VIII et que sa reconduite aurait de graves conséquences sur la poursuite de ses études ; que, cependant, ces circonstances ne permettent pas de faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nigar X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.