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25/03/2002 | FRANCE | N°238135;238136

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2002, 238135 et 238136


Vu 1°) sous le n° 238135, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, présentée par M. Ferdi Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu 1°) sous le n° 238135, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, présentée par M. Ferdi Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu 2°) sous le n° 238136, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 2001, présentée par Mme Sveda X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... et Mme X..., tous deux de nationalité turque, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 décembre 2000, des décisions du préfet du Val-d'Oise du 27 décembre 2000, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils étaient ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., né en 1975 et entré en France en juin 1991, et Mme X..., née en 1967 et entrée en France en 1999, font valoir qu'ils vivent ensemble et qu'ils ont eu deux enfants nés en France, le 3 juillet 1999 et le 30 mai 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date respectivement des 30 juillet et 3 août 2001 aient porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été pris lesdits arrêtés ; qu'ils n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les requérants courraient des risques importants s'ils devaient retourner en Turquie ne saurait être utilement invoqué à l'appui de recours contre les arrêtés de reconduite à la frontière, qui n'indiquent pas le pays vers lequel les intéressés devront être reconduits ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination de la reconduite, M. Y... et Mme X... font valoir qu'en raison des risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine, ces décisions méconnaîtraient l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les demandes successives de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 27 avril 1993, 29 juin 1994 et 1er août 1996, et par la commission des recours des réfugiés, les 14 septembre 1993 et 19 décembre 1994 ; que la demande de Mme X... tendant aux mêmes fins a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 mars 1999, et par la commission de recours des réfugiés, le 29 novembre 2000 ; que les allégations des requérants relatives aux risques que leur ferait courir leur retour dans leur pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucune justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs requêtes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdi Y..., à Mme Sveda X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 238135;238136
Date de la décision : 25/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 2001
Arrêté du 03 août 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mar. 2002, n° 238135;238136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238135.20020325
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