Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2001, présentée par M. Krzysztof X..., demeurant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 août 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à ce dernier par voie administrative le 28 août 2001 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que les circonstances, d'une part, que M. X... ne parle pas le français et ait mal apprécié l'urgence à saisir le tribunal administratif et, d'autre part, qu'il ait adressé un courrier à une adresse erronée ne font obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait couru à son encontre ; que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 8 septembre 2001, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était ainsi tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Krzysztof X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.