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25/03/2002 | FRANCE | N°238947

France | France, Conseil d'État, 25 mars 2002, 238947


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2001, présentée par M. Yaya X..., demeurant chez M. Y...
... (75010) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Mali ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2001, présentée par M. Yaya X..., demeurant chez M. Y...
... (75010) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 mai 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière à destination du Mali ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 juin 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner au Mali ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre l'arrêté attaqué, qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 octobre 1999, et par la commission des recours des réfugiés, le 11 avril 2000 ; que ses allégations générales relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yaya X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mar. 2002, n° 238947
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238947
Numéro NOR : CETATEXT000008100736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-25;238947 ?
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