Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 2001, présentée par M. Djamel Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 septembre 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 mars 1985 et 28 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mars 2001, de la décision du préfet du Rhône, du 28 mars 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision refusant un titre de séjour à M. Y... a été notifiée à ce dernier le 30 mars 2001 ; que cette décision étant devenue définitive à la date à laquelle il a introduit son recours contre l'arrêté attaqué, M. Y... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M Y..., né en 1970 et entré en France le 25 mars 2000, fait valoir qu'il est venu rejoindre sa mère et son demi-frère, qui y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France, de la présence de membres de sa famille en Algérie, où il a vécu jusqu'à son départ en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône, en date du 26 septembre 2001, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., âgé de 31 ans et qui a exercé un emploi en Algérie jusqu'à son départ en France, ait été à la charge de sa mère, comme il le prétend ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 7 bis b) de la convention franco-algérienne ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.