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27/03/2002 | FRANCE | N°230922

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 230922


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Shafi Z...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... Uddin X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed Shafi Z...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... Uddin X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un tire de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... Uddin X..., de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 mai 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision refusant l'admission au séjour du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... Uddin X..., qui est entré en France le 25 décembre 1986, justifiait à la date de l'arrêté de refus de titre de séjour d'une résidence habituelle de plus de dix ans ; que c'est, par suite, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une erreur de fait pour juger illégal l'arrêté du 6 mai 1999 refusant un titre de séjour à M. Y... Uddin X... et, par voie de conséquence, pour annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 13 janvier 2000 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... Uddin X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que l'absence de l'indication des voies et délais de recours contre l'acte attaqué est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... Uddin X... fait valoir que son père et sa mère sont décédés, il n'établit pas qu'il aurait des attaches familiales en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en indiquant dans le dispositif de son arrêté que l'intéressé serait reconduit à destination de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, le PREFET DE POLICE doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que les risques dont fait état M. Y... Uddin X... et auxquels il serait personnellement soumis du fait de la condamnation dont il a fait l'objet ne sont nullement établis ; que dans ces conditions, la décision distincte fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1 et 3 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 janvier 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... Uddin X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1 et 3 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 11 janvier 2001 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Uddin X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohammed Shafi Z...
X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mai 1999
Arrêté du 13 janvier 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2002, n° 230922
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230922
Numéro NOR : CETATEXT000008087129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-27;230922 ?
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