Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jamal Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 24 octobre 2000, de l'arrêté du 16 octobre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'aticle 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., célibataire, a fait notamment valoir qu'il résidait en France depuis 1990 et qu'il vivait en concubinage notoire avec Mlle Loubna X..., de nationalité française, depuis mars 1997 ; que les pièces produites au dossier n'établissent pas que M. Y... ait sa résidence habituelle en France depuis 1990 ; qu'au surplus, eu égard à la durée de son séjour, et aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est , dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que M. Y... a reçu notification de la décision du PREFET DE L'HERAULT en date du 16 octobre 2000 refusant de lui délivrer un titre de séjour le 24 octobre 2000 ; que M. Y... n'ayant formé aucun recours contre cette décision, elle était devenue définitive le 29 janvier 2001, date à laquelle il a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite ; que, par suite, M. Y... n'était pas recevable à exciper de son illégalité et le moyen tiré de ce que le refus de séjour devait être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit, en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 12 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Jamal Y... et au ministre de l'intérieur.