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27/03/2002 | FRANCE | N°231509

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 231509


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Recep X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convent

ion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 13 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Recep X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 octobre 2000, de l'arrêté du 2 octobre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France que ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "2°) L'étranger qui justifie par tous les moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans" ;

Considérant que M. X..., né le 15 mai 1981 à Aksaray en Turquie, soutient qu'il est arrivé en France en 1990 et qu'il réside sur le territoire de façon habituelle depuis cette date ; qu'à l'appui de ses allégations, le requérant produit, tant en première instance qu'en appel, des documents, notamment un certificat de scolarité et des attestations qui tendent à établir que l'intéressé, qui a suivi une scolarité à l'école primaire de Balaruc-le-Vieux en 1990-1991 et a ensuite été scolarisé dans la commune selon l'adjoint au maire délégué aux écoles, a vécu chez son père, titulaire d'une carte de résident, et Mme Y..., la compagne de celui-ci depuis 1990, à Balaruc-le-Vieux ; qu'il produit une attestation du docteur Perrin qui certifie l'avoir examiné plusieurs fois entre 1991 et 1996 et une attestation selon laquelle il a été suivi par le docteur Z... de 1998 à 2000 ; qu'il produit également des bulletins de salaires et un certificat de travail montrant qu'il a travaillé successivement dans deux restaurants, comme cuisinier, au cours de l'année 2000 ; que le préfet se borne à invoquer la valeur probante insuffisante de ces documents mais n'apporte aucun élément de nature à infirmer la réalité et la continuité du séjour en France du requérant depuis 1990 ; que la circonstance que M. X... a fait l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités italiennes alors qu'il venait de rendre visite à sa mère qui y résidait ne fait pas obstacle à ce que, dans les circonstances de l'espèce, l'intéressé soit regardé comme justifiant d'une résidence habituelle depuis cette date ; que, par suite, le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté en date du 13 février 2001 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 900 euros ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Recep X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 231509
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 2000
Arrêté du 13 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2002, n° 231509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231509.20020327
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