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27/03/2002 | FRANCE | N°235838

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 235838


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou Y... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y...

devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahamadou Y... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 6 avril 2001, de l'arrêté du 3 avril 2001 par lequel le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 22 mai 2001, par lequel le préfet a ordonné la reconduite à la frontière de M. Y..., le conseiller délégué par le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'intéressé avait justifié d'un séjour habituel en France de plus de 10 ans ; que, toutefois, si les documents produits par M. Y... établissent de manière certaine ce séjour de 1990 à 1993 et de 1998 à 2001, il n'en va pas de même pour les autres années, pour lesquelles le demandeur a produit des pièces frauduleusement constituées ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif susmentionné pour annuler ledit arrêté ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... en première instance ;
Considérant, d'une part, que M. X..., secrétaire général de la Seine-et-Marne et signataire de l'arrêté attaqué, avait reçu délégation de signature du préfet à cet effet par arrêté du 22 février 2000 régulièrement publiée ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté de reconduite visant M. Y..., qui est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas avoir en France des attaches familiales, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'ainsi l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif, que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement du 12 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 22 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et le rejet de la demande présentée par ce dernier en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite du 22 mai 2001 ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 12 juin 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite du 22 mai 2001.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Mahamadou Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 février 2000
Arrêté du 03 avril 2001
Arrêté du 22 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2002, n° 235838
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235838
Numéro NOR : CETATEXT000008096165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-27;235838 ?
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