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27/03/2002 | FRANCE | N°235899

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 235899


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Seref Y..., demeurant chez M. Z..., 22, passage du Génie à Paris (75012) et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la

demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Seref Y..., demeurant chez M. Z..., 22, passage du Génie à Paris (75012) et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant turc, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite le 26 août 1999, à la suite du rejet de sa demande d'asile territorial par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 novembre 1998, confirmé par la commission des recours des réfugiés le 27 avril 1999, d'un refus de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire, et qu'il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 juillet 2000 comporte, dans son article 2, une décision distincte aux termes de laquelle "M. Y... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ( ...) ou de tout autre pays dans lequel il peut être légalement admissible" ; que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques graves encourus par M. Y... en cas de retour vers son pays d'origine pour annuler, dans son intégralité, ledit arrêté au motif qu'il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que le motif retenu par le tribunal administratif selon lequel l'intéressé courrait des risques dans son pays d'origine ne pouvait conduire à l'annulation de l'arrêté contesté qu'en tant qu'il fixait dans son article 2 la Turquie comme pays de destination de M. Y... ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce seul motif pour annuler cet arrêté dans sa totalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que l'arrêté du 10 juillet 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... a été signé par M. A..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale, qui disposait, en vertu de l'arrêté préfectoral du 8 juin 2000, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 26 juin 2000, d'une délégation de signature, notamment pour les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que M. Y..., entré en France selon ses dires en 1997, qui est célibataire sans charge de famille, ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant notamment la Turquie comme pays de destination :
Considérant que si M. Y..., dont les demandes tendant à l'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées, soutient qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Turquie, étant menacé en raison de son origine kurde et de ses activités militantes, toutefois, les deux documents produits en première instance ne sauraient établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; que les allégations de l'intéressé relatives au dépôt d'une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié en raison d'éléments nouveaux ne sont pas justifiées ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que l'intéressé pouvait être gravement menacé par la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination pour en prononcer l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A... était régulièrement délégataire de la signature du PREFET DE POLICE ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision distincte fixant le pays de destination aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 mars 2001, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et la décision distincte, en date du même jour, fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement du 28 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Serek X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235899
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juin 2000
Arrêté du 10 juillet 2000 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2002, n° 235899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235899.20020327
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