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27/03/2002 | FRANCE | N°236321

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 236321


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Erma Y..., demeurant chez Mme X... Rimas, ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ; le PREFET DE POLICE soutient que c'est sans

erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Erma Y..., demeurant chez Mme X... Rimas, ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ; le PREFET DE POLICE soutient que c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qu'il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; que son arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée pris sur le fondement du 3° de l'article 22-I de la même ordonnance n'est pas privé de base légale ; que cette dernière décision ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour ordonner, le 19 juin 2000, en application des dispositions du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la reconduite à la frontière de Mlle Y..., ressortissante philippine, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur ce que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision du 29 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que, compte tenu du recours hiérarchique que Mlle Y... a formé auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision le 26 mai 2000, cette dernière était recevable à en contester la légalité, par la voie de l'exception, à l'appui de son recours contentieux dirigé contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière formé devant le tribunal administratif le 4 juillet 2000 ;
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (.)" ;
Considérant que si Mlle Y... fait valoir être entrée sur le territoire français au mois de mai 1988, l'absence de toute mention d'entrée portée à son passeport ne permet pas de tenir cette date pour établie ; que les justificatifs, produits par l'intéressée à l'appui de l'exception d'illégalité qu'elle a soulevée devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'établissent pas sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans ; que, dès lors, Mlle Y... n'était pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni à soutenir que l'arrêté en date du 19 juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière était dépourvu de base légale ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé pour annuler l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Y... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'au soutien de l'exception d'illégalité invoquée par elle à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, Mlle Y... fait valoir que ladite décision était insuffisamment motivée ; que, toutefois, l'arrêté du 29 mars 2000, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, Mlle Y... ne justifiait pas d'une présence habituelle en France d'au moins dix ans, elle ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du refus opposé à l'intéressée ; qu'enfin le PREFET DE POLICE n'a pas entaché l'appréciation qu'il a portée sur le droit au séjour en France de Mlle Y... d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 22 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Erma Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-01-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE EXTERNE - MOTIVATION


Références :

Arrêté du 29 mars 2000
Arrêté du 19 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2002, n° 236321
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236321
Numéro NOR : CETATEXT000008098505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-27;236321 ?
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