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27/03/2002 | FRANCE | N°236529

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 236529


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djibril Y..., demeurant ..., chez M. Mamadou X... à Paris (75020) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; le PREFET DE POLICE soutient

que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djibril Y..., demeurant ..., chez M. Mamadou X... à Paris (75020) ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; le PREFET DE POLICE soutient que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour annuler, pour erreur de droit, l'arrêt décidant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;
Considérant que M. Y..., ressortissant malien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, en date du 7 février 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 27 janvier de la même année lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans la situation où le PREFET DE POLICE pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. Y... soutient avoir résidé habituellement sur le territoire français du mois d'octobre 1989, date de son entrée sur le territoire, au 29 juin 2000, date de la décision prise par le PREFET DE POLICE de le reconduire à la frontière, les pièces produites n'établissent pas que M. Y... ait eu sa résidence habituelle sur le territoire pendant plus de dix ans au sens des dispositions précitées ; que, dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE a pu légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour annuler l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de M. Y... ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M.Sagna devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Y... n'étant pas au nombre, ainsi qu'il a été analysé, des étrangers pouvant obtenir de plein droit, sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnnance du 2 novembre 1945 suscitée, un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que les catégories d'étrangers énumérées par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris en dehors des cas d'urgence absolue ou de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ou d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., étranger en situation irrégulière, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 27 ans en octobre 1989 ; qu'il n'allègue ni que son état de santé nécessite une prise en charge particulière, ni qu'il soit titulaire d'une rente d'accident du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles 23 et 24 de ladite ordonnance est inopérant à l'égard d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du 3 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Djibril Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 236529
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 juin 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2002, n° 236529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236529.20020327
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