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27/03/2002 | FRANCE | N°236672

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 mars 2002, 236672


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision distincte du 3 avril 2001 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite prise le même jour à l'encontre de Mme Nacera Y..., épouse X..., demeurant chez Mme Sahlia Y..., 2, place Georges Clemenceau à Conflans-Sainte-Honorine (787

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé la décision distincte du 3 avril 2001 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite prise le même jour à l'encontre de Mme Nacera Y..., épouse X..., demeurant chez Mme Sahlia Y..., 2, place Georges Clemenceau à Conflans-Sainte-Honorine (78700) ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international des droits civils et politiques ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DES YVELINES relève appel devant le Conseil d'Etat de l'article 1er du jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision distincte fixant le pays à destination duquel Mme X..., ressortissante algérienne, devait être reconduite ; que Mme X..., défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Sur l'exception d'illégalité du refus du 26 octobre 2000 de lui délivrer un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (.) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, pour ordonner la reconduite à la frontière de Mme X..., le PREFET DES YVELINES s'est, conformément aux dispositions précitées, notamment fondé sur ce que l'intéressée s'était maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de sa décision du 26 octobre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, à la suite du rejet, en date du 26 septembre 2000, de la demande d'asile territorial de cette dernière ; que, compte tenu du recours contentieux formé le 16 mars 2001 par Mme X..., contre la décision préfectorale du 26 octobre 2000 auprès du tribunal administratif de Versailles, cette dernière est recevable à en contester la légalité, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée depuis le 21 septembre 2000 avec un étranger vivant en France dont elle attendait un enfant à la date où a été prise la décision de la reconduire à la frontière, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., lui-même en situation irrégulière, a été l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière exécutée en janvier 1999 et que son épouse est actuellement domiciliée à Conflans-Sainte-Honorine, chez sa soeur, Mme Salhia Y... ; que, dans les circontances de l'espèce et compte tenu notamment de ce que Mme X... n'établit pas être dans l'impossibilité de mener une vie familiale avec son enfant dans le pays d'origine de son époux, ressortissant égyptien, la décision de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme Y..., épouse X..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DES YVELINES n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision du PREFET DES YVELINES du 26 octobre 2000 de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite prise à son encontre, le 3 avril 2001 ;
Sur les autres moyens soulevés contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., étant pris sur le fondement notamment d'une décision illégale du PREFET DES YVELINES lui refusant un titre de séjour le serait lui-même, par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que, pour les mêmes raisons tenant à la durée de sa vie familiale et aux conditions du séjour de Mme X..., la décision, en date du 3 avril 2001 de la reconduire à la frontière n'a pas porté à son droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle était enceinte à la date de l'arrêté litigieux, la pièce médicale produite ne suffit pas, à elle seule, à établir que son état s'opposait, à cette date, à sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté du 3 avril 2001 sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière du 3 avril 2001 ;
Sur les conclusions du PREFET DES YVELINES dirigées contre le jugement du 14 juin 2001 :

Considérant qu'en indiquant dans le dispositif de son arrêté que Mme X... devait être reconduite vers tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, le PREFET DES YVELINES doit être regardé comme ayant décidé que l'intéressée pourrait notamment être reconduite dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou des traitements inhumains" et qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il serait exposé à des traitements dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; que si Mme X..., fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie, du fait de son activité d'artisan coiffeur et des menaces qui auraient été proférées contre elle et sa famille, elle n'établit pas, toutefois, la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu le fait que l'intéressée pouvait être gravement menacée en cas de retour dans son pays d'origine pour prononcer l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel devait être reconduite Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui verser la somme demandée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2001 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mme X..., présentées devant le tribunal administratif de Versailles contre la décision fixant le pays de destination, celles de son appel incident et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Noura Y..., épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 236672
Date de la décision : 27/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2002, n° 236672
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236672.20020327
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