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29/03/2002 | FRANCE | N°193432

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 29 mars 2002, 193432


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre chargé du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1990 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 lui concédant une rente viagère d'invalidi

té au taux de 42 % ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre chargé du budget, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mai 1990 et rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 1988 par laquelle le ministre du budget a retiré son arrêté du 10 mai 1988 lui concédant une rente viagère d'invalidité au taux de 42 % ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 090 F au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille : "Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997, sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 13 juin 1997, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, en tant qu'il statuait sur les droits de M. Henri X... à l'attribution d'une rente viagère d'invalidité, l'arrêt du 28 octobre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon avait, d'une part, annulé le jugement du 4 mai 1990 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 19 septembre 1988 du ministre du budget concédant à l'intéressé un titre de pension sans rente viagère d'invalidité et retirant l'arrêté du 10 mai 1988 du même ministre qui lui attribuait cette rente au taux de 42 %, d'autre part, rejeté les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille, ainsi que les conclusions de son appel incident ; que le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 4 mai 1990 a été renvoyé, à la suite de cette annulation, devant la cour administrative d'appel de Lyon, enregistré au greffe de cette cour le 3 juillet 1997 et n'a pas été inscrit au rôle avant le 1er septembre 1997 ; que, par une ordonnance du 29 août 1997 prise en application des dispositions précitées du décret du 9 mai 1997, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé la transmission de ce dossier à la cour administrative d'appel de Marseille ; que, toutefois, cette transmission n'a pas été faite et que la cour administrative d'appel de Lyon s'est prononcée sur le recours du ministre par un arrêt du 21 novembre 1997 dont M. X... est fondé à soutenir qu'il a été rendu par une juridiction incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, en application du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer définitivement au fond sur la requête de M. X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ( ...) en service ( ...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (.)" ; qu'aux termes de l'article L. 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ; qu'aux termes de l'article L. 31 : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme ( ...)./ Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances" ; qu'aux termes enfin de l'article L. 55 : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 19 septembre 1988, le ministre du budget a concédé à M. X... un titre de pension sans rente viagère d'invalidité, retirant ainsi son arrêté du 10 mai 1988, qui lui attribuait une telle rente au taux de 42 % ; qu'à la date du 19 septembre 1988, l'administration était en droit de retirer ce dernier arrêté, soit en cas d'erreur matérielle, soit en cas d'erreur de droit ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la circonstance que le dossier de M. X... se serait trouvé mal classé ne constitue pas une erreur matérielle dans la concession de sa pension au sens de l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des certificats médicaux du médecin traitant et du chirurgien de M. X..., que celui-ci a été opéré en 1961 d'une sinusite polypeuse bilatérale et en conserve des séquelles, son taux d'invalidité pouvant être évalué à 30 % ; qu'il a souffert depuis de diverses affections chroniques des voies respiratoires, pour lesquelles il a suivi, tous les ans, puis tous les deux ans de 1962 à 1985, des cures thermales ; qu'il était notamment atteint de bronchites à répétition pendant les périodes scolaires ; que ces problèmes de santé exigeant qu'il soit dispensé de tout effort vocal important, il a été affecté au Centre national d'enseignement à distance au cours des cinq dernières années de sa carrière, après avoir bénéficié auparavant d'aménagements dans son emploi du temps ; que M. X... soutient que la sinusite polypeuse bilatérale dont il souffre est imputable à l'insalubrité de la salle de classe du collège d'Orange dans laquelle il a enseigné de 1954 à 1956, ainsi qu'aux très mauvaises conditions de chauffage des baraquements en bois dans lesquels était installé, de 1957 à 1961, le collège de Cavaillon et produit deux lettres du 16 février 1956 et du 14 janvier 1960 adressées à son supérieur hiérarchique en prévision, ainsi qu'elles le précisent, d'une éventuelle demande ultérieure de rente d'invalidité, faisant état, pour l'une, de trois arrêts de travail survenus en 1955-1956 pour angine, amygdalite et laryngite, et pour l'autre, d'un arrêt de travail en 1960 ; qu'alors même que la réalité des mauvaises conditions de travail subies par M. X... de 1954 à 1961 n'est pas contestée par le ministre de l'éducation nationale, ces lettres, non plus que les certificats médicaux versés au dossier, ne sauraient constituer la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exercice de ses fonctions par M. X... et la sinusite chronique dont il souffre ; que, par suite, les conditions d'application des articles L. 27 et L. 28 précités ne se trouvent pas remplies ;
Considérant que si M. X... soutient que, par un arrêté du 7 octobre 1986, le ministre de l'éducation nationale l'avait admis à faire valoir ses droits à la retraite sur le fondement des articles L. 4 et L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, cet arrêté, pris par le seul ministre de l'éducation nationale, n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de lui conférer des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une rente viagère d'invalidité ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 31, il appartenait aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension de M. X... de rechercher si la sinusite polypeuse bilatérale qui avait été la cause de la cessation de ses fonctions avait été contractée en service ou aggravée par celui-ci ; que ces dispositions n'obligeaient pas les ministres à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la cause de son invalidité ;
Considérant que l'arrêté du 10 mai 1988 concédant à M. X... une rente viagère d'invalidité pour une affection non imputable au service étant ainsi entaché d'une erreur de droit, a pu légalement être retiré par l'arrêté du 19 septembre 1988 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1990, en tant qu'il concerne l'octroi à M. X... d'une rente viagère d'invalidité ;
Considérant que les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui concéder un titre de pension assorti d'une rente viagère d'invalidité et à lui verser des intérêts moratoires sur les arrérages de cette pension, doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui devant la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 21 novembre 1997, est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 mai 1990 est annulé en tant qu'il concerne l'octroi à M. X... d'une rente viagère d'invalidité.
Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 193432
Date de la décision : 29/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE) - Suppression (article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite) - Conditions - Erreur matérielle ou erreur de droit - Erreur de droit - Existence - Absence d'imputabilité au service de l'affection dont souffre le fonctionnaire.

48-02-02-04-02 Un arrêté accordant à un fonctionnaire civil une rente viagère d'invalidité, sur le fondement de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que l'affection dont il souffre n'est pas imputable au service, est entaché d'erreur de droit et peut, par suite, en application de l'article L. 55 du même code, être retiré dans l'année qui suit sa notification à l'intéressé.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L27, L28, L31, L55, L4
Décret 97-457 du 09 mai 1997 art. 4, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 193432
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:193432.20020329
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