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29/03/2002 | FRANCE | N°217279

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 217279


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hatem X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hatem X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 1999, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France depuis 1989, que s'il présente une insuffisance aortique importante qui nécessite une surveillance médicale très régulière, il n'établit pas que son état de santé ne puisse être suivi dans des conditions normales en Tunisie ; que s'il est marié avec une ressortissante tunisienne, ce mariage est récent ; qu'enfin, s'il fait valoir que son père, invalide à 80 %, vit en France, il ne soutient pas subvenir aux besoins de celui-ci ; que, dans ces conditions, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE POLICE n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; que c'est, par suite, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 15 décembre 1999, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... réside de façon continue en France depuis octobre 1989 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il justifiait ainsi résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, applicable aux ressortissants tunisiens à défaut de dispositions similaires dans l'accord franco-tunisien ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1999 ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 19 août 1999 :
Considérant que lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 F par jour de retard :
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de la loi du 11 mai 1998, l'annulation de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... implique, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de cette ordonnance, qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prescrire au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 1999 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : Le PREFET DE POLICE statuera sur la régularisation de la situation de M. X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hatem X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 décembre 1999
Code de justice administrative L911-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2002, n° 217279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217279
Numéro NOR : CETATEXT000008112167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-29;217279 ?
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