Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Guy Serge X... en tant que ledit arrêté n'a pas exclu le Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE en date du 24 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en tant seulement que cet arrêté fixe le Congo comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er de l'arrêté contesté précise que M. X... sera reconduit "à la destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; que cet arrêté, dans les termes où il est rédigé, fixe conformément aux dispositions des articles 27 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre susvisée, le pays de destination de M. X... en permettant sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé serait exposé à des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays en raison de ses liens familiaux avec les dirigeants exclus du pouvoir à la suite de la guerre civile déclenchée en 1997 ; qu'ainsi c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté en tant qu'il désigne le Congo comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées par M. X... et tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française :
Considérant que l'exécution du jugement du conseiller délégué par le président n'implique pas que le PREFET DE L'ESSONNE soit tenu de lui délivrer un tel titre de séjour ; qu'ainsi, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter les conclusions mentionnées ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Guy Serge X... et au ministre de l'intérieur.