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29/03/2002 | FRANCE | N°224574

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 29 mars 2002, 224574


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, en tant qu'il comporte les mots "en Polynésie française" ; à titre subsidiaire, l'article L. 163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance du 15 juin 2000 en tant qu'il comporte les mots "L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-2, le premie

r alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-2 et L. 121-3...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, en tant qu'il comporte les mots "en Polynésie française" ; à titre subsidiaire, l'article L. 163-1 du code de l'éducation annexé à l'ordonnance du 15 juin 2000 en tant qu'il comporte les mots "L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 122-1, L. 131-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2" ; les articles L. 163-3 et L. 163-4 ; l'article L. 373-1 en tant qu'il comporte les mots "L. 312-15, L. 313-1 et L. 313-3" ; l'article L. 493-1 en tant qu'il comporte les mots "et L. 422-20" ; l'article L. 563-1 ; l'article L. 773-1 en tant qu'il comporte les mots "L. 721-1" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 9 de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande l'annulation de l'article 9 de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 en tant qu'il rendrait applicable à la Polynésie française l'article 4 de la même ordonnance ;
Mais considérant que l'article 4 de l'ordonnance attaquée ne modifie la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières que pour tenir compte de la codification dans le code de l'éducation nationale aux articles L. 421-11 à L. 421-13 des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, celles-ci étant seulement reproduites au code des juridictions financières, et que les dispositions combinées des articles 4 et 9 de l'ordonnance attaquée n'ont pas eu par elles-mêmes pour objet de rendre applicables ces dispositions en Polynésie française ;
Sur les conclusions dirigées contre l'annexe de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999 : "Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit. En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte avec les adaptations nécessaires" ;
Considérant que pour contester les articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-2 et L. 121-3, L. 122-1, L. 123-1 et L. 123-8, L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-4, L. 132-1 et L. 132-2, L. 163-3 et L. 163-4, le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE soutient que ceux-ci sont contraires à la répartition des compétences entre l'Etat et le territoire en ce qu'ils traitent de matières qui ne sont pas expressément réservées à l'Etat ;
Considérant que ni l'article L. 121-2, issu de l'article 149 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, qui définit la lutte contre l'illettrisme comme priorité nationale, ni l'article L. 121-3, issu de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 qui réaffirme l'usage du français comme langue de l'enseignement, des examens et des concours, ni l'article L. 122-1, issu de l'article 1er de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire, n'empiètent sur les attributions des institutions de la Polynésie française en ce domaine ; que leur application a donc pu y être légalement étendue ;

Considérant que les articles L. 131-1 et L. 131-2, issus de l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959, se bornent à fixer les principes de l'obligation scolaire, sa durée minimum, ainsi que de la liberté de choix des modalités suivant lesquelles l'instruction obligatoire peut être donnée, l'article L. 163-3 réservant expressément la fixation de l'âge de l'obligation scolaire à une délibération de l'assemblée de la Polynésie française ; que l'extension de ces dispositions à la Polynésie française a donc pu être régulièrement réalisée par l'ordonnance attaquée sans méconnaître la répartition des compétences entre l'Etat et ce territoire ; que les dispositions de l'article L. 131-4, issu de la loi du 28 mars 1882, qui définit les personnes responsables de l'enfant, relèvent du droit civil, matière qui ressortit à la compétence de l'Etat ;
Considérant que par les dispositions codifiées aux articles L. 111-2 à L. 111-4, L. 112-2, au premier alinéa de l'article L. 113-1, aux articles L. 123-1 et L. 123-8, L. 132-1 et L. 132-2, l'ordonnance contestée se borne à reproduire des dispositions déjà régulièrement applicables en Polynésie française ; que les dispositions de l'article L. 163-4 ont pour seul objet d'adapter les dispositions de l'article L. 141-3 relatives à l'instruction religieuse en préservant la compétence de la Polynésie française en matière de fixation des jours de congé ;
Considérant que les dispositions codifiées aux articles L. 312-15, issues de la loi n° 99-478 du 9 juin 1999, visent à inciter au respect des droits de l'enfant dans le monde à travers l'éducation civique, principe proclamé par la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que les dispositions de l'article L. 313-1, issues de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, énoncent le droit à l'orientation, proclamé par ailleurs par la même convention ; que l'article L. 313-3, issu de la loi du 31 décembre 1959, ouvre le même droit à tout enfant, quel que soit l'établissement qu'il fréquente ; qu'en codifiant ces dispositions, l'ordonnance attaquée n'a pas empiété sur les compétences des institutions de la Polynésie française ;

Considérant que les dispositions codifiées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, issus de la loi du 10 juillet 1989, étaient déjà régulièrement applicables en Polynésie française ; que l'article L. 511-3, qui reproduit les dispositions des articles 225-16-1, 225-16-2 et 225-16-3 du code pénal, matière relevant de la compétence de l'Etat, est issu de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, rendue applicable en Polynésie française par son article 51 ; que les dispositions de l'article L. 511-4, issues de l'article 2 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, sont applicables en Polynésie française en vertu de l'article 36 de la même loi ; que les dispositions codifiées à l'article L. 533-1, issues de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959, sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, imposent aux collectivités territoriales de respecter le principe d'égalité, lorsqu'elles mettent en oeuvre des mesures à caractère social, quel que soit l'établissement fréquenté par l'enfant ; que les dispositions des articles L. 542-1, issues de la loi du 10 juillet 1989, et L. 542-3, transférées de l'article L. 198-1 du code de la santé publique, fixent le principe d'une formation des personnels relative à la prévention des mauvais traitements et à la protection de l'enfance, sans méconnaître les compétences du territoire en ce domaine ; qu'il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 563-1, qui rend applicables en Polynésie française ces dispositions codifiées au livre V, méconnaîtrait les compétences des autorités territoriales ;
Considérant que si le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE soutient que les dispositions issues de la loi du 10 juillet 1989 codifiées à l'article L. 721-1 n'auraient pu être étendues sans tenir compte des filières de formation organisées par le territoire et notamment celle que constitue l'Ecole normale mixte de Polynésie française, ces dispositions relatives à la formation des maîtres, qui fait partie de l'enseignement supérieur, relèvent de la compétence de l'Etat ;
Considérant, enfin, que le requérant n'invoque à l'encontre de l'article L. 442-20 du code de l'éducation, aucun moyen autre que celui invoqué à l'encontre des dispositions mentionnées à cet article et dont la légalité a été examinée ci-dessus ;
Article 1er : La requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'intérieur, au ministre de la jeunesse et des sports, au ministre de l'enseignement professionnel et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 224574
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - CODIFICATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.


Références :

Code de l'éducation L421-11 à L421-13, L111-2 à L111-4, L112-2, L113-1, L121-2, L121-3, L122-1, L123-1, L123-8, L131-1, L131-2, L131-4, L132-1, L132-2, L163-3, L163-4, L141-3, L312-15, L313-1, L313-3, L511-1, L511-2, L511-3, L511-4, L533-1, L542-1, L
Code de la santé publique L198-1
Code pénal 225-16-1, 225-16-2, 225-16-3
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant
Loi du 28 mars 1882
Loi du 31 décembre 1959 art. 7
Loi 89-486 du 10 juillet 1989
Loi 94-665 du 04 août 1994 art. 2
Loi 98-1165 du 18 décembre 1998 art. 1
Loi 98-170 du 16 mars 1998 art. 2, art. 36
Loi 98-468 du 17 juin 1998 art. 51
Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 149
Loi 99-1071 du 16 décembre 1999 art. 1
Loi 99-478 du 09 juin 1999
Ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 art. 9, art. 4 décision attaquée confirmation
Ordonnance 59-45 du 06 janvier 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 224574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224574.20020329
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