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29/03/2002 | FRANCE | N°224929

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 mars 2002, 224929


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emmanuelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération, qui lui a été notifiée le 13 juillet 2000, par laquelle le jury du concours n° 2202 pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe, ouvert au titre de la session 2000, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admise ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I

de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Emmanuelle X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération, qui lui a été notifiée le 13 juillet 2000, par laquelle le jury du concours n° 2202 pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1ère classe, ouvert au titre de la session 2000, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admise ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle un jury écarte un candidat de la liste des candidats admis n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ou d'un autre texte ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 : "Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang au moins égal à celui des emplois à pourvoir appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans lequel les emplois mis au concours sont à pourvoir. (.) / Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement constitue des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. (.) Au vu du rapport présenté par les sections, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre de mérite" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 décembre 1984 portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique : "Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir (.)" ; qu'en l'espèce, il est constant que le jury d'admissibilité était constitué par les membres de la section n° 22, et non, comme l'indique la requérante, de "l'ensemble des membres des différentes sections" ; que celui-ci a procédé à l'examen des dossiers et à l'audition de tous les candidats, sans constituer de groupes d'examinateurs, et a, en tout état de cause, établi la liste des candidats admissibles avec un rapport sur chacun d'entre eux ; que, par suite, les moyens tirés de l'absence de rapport de l'ensemble des sections et de la méconnaissance de la règle de l'unicité du jury ne peuvent être qu'écartés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en retenant un classement différent du classement établi par les jurys d'admissibilité, le jury d'admission, dont l'appréciation repose sur des critères différents de ceux qui fondent l'appréciation portée par les jurys d'admissibilité, n'a pas excédé ses pouvoirs ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'appréciation par le jury de la valeur des candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours de recrutement au grade de chargé de recherches de 1ère classe dans la section 22 au titre de l'année 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, codifié à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre national de la recherche scientifique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Emmanuelle X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 224929
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 21
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 224929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224929.20020329
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