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29/03/2002 | FRANCE | N°226058

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 226058


Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2000, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alioune X..., demeurant ... ; M. X... demande que le département de Paris soit condamné à une astreint

e de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision...

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2000, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Alioune X..., demeurant ... ; M. X... demande que le département de Paris soit condamné à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision en date du 7 octobre 1996 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision en date du 3 juin 1994 de la commission départementale d'aide sociale de Paris, a renvoyé M. X... devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 repris à l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision " ;
Considérant que, par une décision en date du 7 octobre 1996, la commission centrale d'aide sociale a, d'une part, annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris en date du 3 juin 1994 et la décision de la commission d'admission à l'aide sociale du 28 septembre 1993 refusant à M. X... le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge de l'allocation représentative de services ménagers, d'autre part, renvoyé M. X... devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 63 279 F représentant la liquidation des droits de M. X... à l'aide sociale pour la prise en charge de l'allocation représentative de services ménagers calculée sur la base de 30 heures par mois, pour la période du 26 juillet 1993 au 31 décembre 1996, a été mandatée à l'intéressé le 14 février 1997 par le président du conseil général de Paris et que la somme de 1 036,81 F correspondant aux intérêts moratoires pour la période du 1er novembre 1996 au 19 février 1997 lui a été mandatée le 22 mai 2001 ; qu'ainsi, la décision susmentionnée de la commission centrale d'aide sociale a été exécutée ; que, dès lors, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision est devenue sans objet ;
Considérant que si M. X... soutient que l'allocation représentative de services ménagers aurait dû lui être attribuée sur la base non de 30 heures mais de 60 heures par mois, cette prétention constitue un litige distinct de celui qui avait été porté devant la commission centrale d'aide sociale et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans le cadre de la présente instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alioune X..., au département de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 226058
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE - COMMISSION CENTRALE D'AIDE SOCIALE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.


Références :

Code de justice administrative L911-5
Instruction du 26 juillet 1993
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 226058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226058.20020329
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