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29/03/2002 | FRANCE | N°227754

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 227754


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision en date du 3 septembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles ramenant à 10 % le taux d'invalidité permanente partielle et diminuant le

montant de l'allocation temporaire d'invalidité de M. X......

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 14 novembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours contre le jugement en date du 17 décembre 1999 du tribunal administratif de Versailles qui a annulé la décision en date du 3 septembre 1992 du recteur de l'académie de Versailles ramenant à 10 % le taux d'invalidité permanente partielle et diminuant le montant de l'allocation temporaire d'invalidité de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, dispose que : " Lorsque la notification doit être faite à l'Etat ( ...), l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige " ; que, par suite, le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1999 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification du jugement au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE qui avait qualité, en tant que ministre intéressé, pour former appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui n'était d'ailleurs pas mentionné dans le dispositif du jugement ; qu'ainsi, en relevant que le jugement avait été notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE le 18 janvier 2000 dans les conditions prévues à l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, et que le recours du ministre, enregistré le 22 mars 2000 était donc tardif, le président de la cour administrative d'appel de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale./ Cette organisation règle les contestations relatives : ( ...) 2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle " ;

Considérant qu'à la suite d'un accident du travail survenu, en 1976, alors qu'il avait la qualité d'agent non-titulaire de l'Etat, M. X... s'est vu attribuer en réparation de l'incapacité permanente partielle résultant de cet accident une rente annuelle en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale ; que la décision du 3 septembre 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a procédé à la révision de cette rente a été prise en application des mêmes dispositions ; que la circonstance que M. X... était fonctionnaire à la date de cette décision et qu'il fasse état d'incapacités permanentes partielles à la suite d'accidents survenus en 1987 et 1991 n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme relative à l'allocation temporaire d'invalidité mentionnée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'il suit de là que le litige soulevé par M. X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de M. X... ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 14 novembre 2000 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Dominique X....


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 227754
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code de la sécurité sociale L143-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R216, R211
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 227754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227754.20020329
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