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29/03/2002 | FRANCE | N°228131

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 228131


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Jean B...
X...
Y..., demeurant chez Mme A..., ... ; M. NSIKATA X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé la

République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Jean B...
X...
Y..., demeurant chez Mme A..., ... ; M. NSIKATA X...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle le préfet a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. NSIKATA X...
Y..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 septembre 2000, de la décision du 25 septembre 2000 du préfet des Pyrénées-Atlantiques l'invitant à quitter le territoire qui, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, doit être également regardée comme lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ses motifs que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, le jugement répond, pour rejeter sa demande, au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'arrêté attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, par un arrêté du 18 août 1999, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné à M. Antoine Z..., directeur du cabinet, délégation pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. NSIKATA X...
Y... excipe de l'illégalité de la décision du 25 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que si, à l'encontre de cette décision, M. NSIKATA X...
Y... fait valoir que sa famille réside en France, il ressort au contraire des pièces du dossier que son épouse et ses enfants sont demeurés dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que ces circonstances ne révèlent pas non plus d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. NSIKATA X...
Y... fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française depuis son arrivée sur le territoire national en 1997 ; que cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ni, pour les motifs énoncés ci-dessus, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le moyen tiré par M. NSIKATA X...
Y... de ce qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner en République démocratique du Congo ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer la violation des dispositions précitées ni une erreur manifeste d'appréciation de la part du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes dans lesquels est rédigé l'arrêté du 28 octobre 2000, le préfet des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé, contrairement à ce qu'il soutient, comme ayant par cet arrêté pris la décision, distincte de la mesure d'éloignement, fixant le pays de renvoi de M. NSIKATA X...
Y... ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau, après avoir estimé qu'une telle décision n'existait pas, a déclaré les conclusions dirigées contre celle-ci irrecevables ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes mêmes de cette décision, le pays dont le requérant a la nationalité figure au nombre des destinations vers lesquelles il pourrait être reconduit en exécution de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
Considérant que si M. NSIKATA X...
Y..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par la commission des recours des réfugiés, invoque la situation générale en République démocratique du Congo, il n'établit pas qu'il courrait personnellement des risques de persécution en cas de retour dans son pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. NSIKATA X...
Y... présentée devant le tribunal administratif de Pau, dirigée contre la décision du 28 octobre 2000 fixant le pays de destination de sa reconduite, doit être rejetée ;
Sur les conclusions de M. NSIKATA X...
Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. NSIKATA X...
Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de M. NSIKATA X...
Y... dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 octobre 2000 sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau en date du 15 novembre 2000 est annulé en tant qu'il concerne la décision du 28 octobre 2000 fixant le pays de destination de la reconduite.
Article 3 : La demande présentée par M. NSIKATA X...
Y... devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de la décision mentionnée à l'article précédent est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Jean B...
X...
Y..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 228131
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 août 1999
Arrêté du 25 septembre 2000
Arrêté du 28 octobre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 228131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228131.20020329
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