La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2002 | FRANCE | N°228336

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 228336


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 2000, de la décision du 13 juillet 2000 par laquelle le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 13 juillet 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ( ...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales " ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figurent notamment celles qui résultent de la combinaison des articles 12 bis (7°) et 12 quater précités de l'ordonnance qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant, en revanche, que l'article 9 de l'accord franco-algérien précité tel que modifié par avenant du 28 septembre 1994 publié au Journal officiel du 20 décembre 1994 stipule que la délivrance d'un certificat de résident à un ressortissant algérien est subordonnée à la condition que ce dernier soit entré en France muni d'un visa de long séjour ; que ces stipulations font obstacle à ce qu'un ressortissant algérien puisse invoquer les dispositions du 4° précité de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, l'obligation faite au préfet par la combinaison des dispositions des articles 12 bis (4°) et 12 quater de l'ordonnance précitée de saisir la commission du titre de séjour doit être écartée dans le cas où l'étranger est un ressortissant algérien ;

Considérant que si M. X..., entré en France en 1999, soutient qu'il est marié depuis le 19 février 2000 avec une ressortissante française et que son frère aîné vit en France, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été contracté moins de 6 mois avant que le préfet ne refuse à M. X... la délivrance d'un titre de séjour et que l'épouse de ce dernier pourrait demander le bénéfice du regroupement familial ; qu'ainsi, en refusant le 13 juillet 2000 le titre de séjour qu'il sollicitait, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par ailleurs, M. X..., en sa qualité de ressortissant algérien, ne peut invoquer l'application des dispositions du 4°de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'était tenu de saisir la commission du titre de séjour ni sur le fondement de la combinaison des articles 12 bis (7° et 12 quater de l'ordonnance précitée ni sur celui de la combinaison des articles 12 bis (4° et 12 quater de cette ordonnance ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 29 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué s'est fondé sur l'illégalité de la décision de refus de séjour du 13 juillet 2000 qui résulterait du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'eu égard à la brève durée du séjour en France de M. X..., du caractère récent de son mariage et compte tenu du fait que son épouse peut demander le bénéfice du regroupement familial, l'arrêté du 29 novembre 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes annulant l'arrêté du 29 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 228336
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Arrêté du 29 novembre 2000
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 228336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228336.20020329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award