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29/03/2002 | FRANCE | N°228637

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 228637


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ..., agissant en son personnel et en qualité d'héritière unique de Mme Yvonne X... veuve Y... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2000 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de sa propriété dans les communes de Pillemoine et Le Vaudioux (Jura) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique Y..., demeurant ..., agissant en son personnel et en qualité d'héritière unique de Mme Yvonne X... veuve Y... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2000 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de sa propriété dans les communes de Pillemoine et Le Vaudioux (Jura) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande l'annulation de la décision du 27 juin 2000 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier, saisie par la requérante à la suite de l'annulation prononcée par le Conseil d'Etat, le 17 décembre 1999, de sa précédente décision du 10 juin 1998, a fixé le montant de l'indemnité due à chacun des comptes concernant l'intéressée, seule ou en indivision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural, (.) : "Lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire peut être déférée par le ministre de l'agriculture ou par les intéressés à une commission nationale d'aménagement foncier qui statue à la place de la commission départementale. (.) Les décisions de la commission nationale d'aménagement foncier peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " ;
Considérant que pour justifier le montant des indemnités mises à la charge de l'Etat au bénéfice des consorts Z... faute de pouvoir rétablir les intéressés dans leurs droits par des attributions en nature, la commission nationale d'aménagement foncier s'est bornée à affirmer que ces indemnités " tiennent compte notamment du délai anormal écoulé depuis la date de la première décision de justice (.) ainsi que de la perte de productivité qui en résulte " ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni la base de calcul de l'indemnité et sa date de référence, ni la prise en compte d'éventuels intérêts moratoires, la commission n'a pas satisfait à l'exigence de motivation mentionnée à l'article L. 121-11 précité ; que, par suite, Mme Y... est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 27 juin 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la requérante la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 27 juin 2000 de la commission nationale d'aménagement foncier est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Y... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 228637
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L121-11


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 228637
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228637.20020329
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