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29/03/2002 | FRANCE | N°228692

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 228692


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bikoko X...
Z... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal admin

istratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 10 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bikoko X...
Z... et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 1999, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 1er décembre 1999 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière;
Considérant que si M. Z... fait valoir qu'entré en France en décembre 1989, il a épousé, en décembre 1999, une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident avec laquelle il vivait en concubinage depuis le mois de mai 1998 au moins et qu'ils ont eu ensemble une fille née en mars 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Z..., qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où habitent ses parents et frères et soeurs, réside de façon continue en France depuis décembre 1989 ; qu'ainsi et eu égard au caractère récent de l'union contractée par M. Z... à la date de l'arrêté attaqué et à la possibilité pour son épouse de formuler une demande de regroupement familial, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 10 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que ledit arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si, à l'appui du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 1er décembre 1999 M. Z... fait valoir que ce refus est entaché d'incompétence, qu'il est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et qu'il méconnaît les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que M. Y..., sous-préfet, disposait d'une délégation de signature du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE publiée au recueil des actes administratifs du département ; que la circonstance qu'il n'ait pas été accusé réception de sa demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus opposé à celle-ci ; que M. Z... n'établit pas avoir résidé de façon continue pendant 10 ans en France et pouvoir bénéficier ainsi d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. Z... fait état des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de regarder comme établies des circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur l'unique moyen présenté par M. Z..., s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Bikoko X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 mar. 2002, n° 228692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 29/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228692
Numéro NOR : CETATEXT000008089479 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-29;228692 ?
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