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29/03/2002 | FRANCE | N°229598

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 229598


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Ali et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Ali devant le

tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) le jugement du 24 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... Ali et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Ali devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Ali, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mars 2000, de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... Ali, né en 1971, a rejoint en France un de ses oncles et est titulaire d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant, qu'il possède de nombreuses attaches familiales en Algérie où vivent encore ses parents et ses neuf frères et soeurs et qu'il ne vit en concubinage avec une ressortissante française que depuis le mois de décembre 2000 ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la brève durée du séjour en France de M. X... Ali, l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 juin 2000 n'a pas porté au droit de M. X... Ali au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si M. X... Ali fait valoir qu'il était militant actif de la cause berbère et qu'il a été menacé de mort par des terroristes islamistes, les attestations et coupures de presse qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour en Algérie ; que, par suite, la décision du 30 juin 2000 fixant le pays de destination n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la violation des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Ali et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Ali devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par arrêté du 2 août 1999 régulièrement publié, M. Z..., secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Ali comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, dès lors, il est suffisamment motivé ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... Ali soit titulaire d'une promesse d'embauche et n'ait jamais troublé l'ordre public ne suffit pas, eu égard à ce qui été dit ci-dessus, à établir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Ali et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... Ali devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y...
X... Ali et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 229598
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 août 1999
Arrêté du 30 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 229598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229598.20020329
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