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29/03/2002 | FRANCE | N°235808

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 mars 2002, 235808


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 30 août et 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Nong-Hoi Po (..., Thaïlande ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de célébrer son mariage avec Mlle Taojan Y..., de nationalité thaïlandaise ;
2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2001 de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de lui communiquer une traduction des textes législatifs tha

ïlandais régissant les mariages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 30 août et 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Nong-Hoi Po (..., Thaïlande ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de célébrer son mariage avec Mlle Taojan Y..., de nationalité thaïlandaise ;
2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2001 de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de lui communiquer une traduction des textes législatifs thaïlandais régissant les mariages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 46-1917 du 19 août 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. X..., ressortissant français résidant en Thaïlande, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de célébrer son mariage avec sa compagne, de nationalité thaïlandaise ; que de telles conclusions, qui sont relatives au fonctionnement des services de l'état civil placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que M. X... demande également l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de réaliser à son intention une traduction de textes législatifs thaïlandais ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'administration des affaires étrangères de satisfaire une telle demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision de refus ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de célébrer son mariage avec une ressortissante thaïlandaise sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235808
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - AUTRES QUESTIONS RELATIVES A L'ETAT DES PERSONNES.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 235808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235808.20020329
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