Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 juillet, 30 août et 20 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Nong-Hoi Po (..., Thaïlande ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de célébrer son mariage avec Mlle Taojan Y..., de nationalité thaïlandaise ;
2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2001 de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de lui communiquer une traduction des textes législatifs thaïlandais régissant les mariages ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 46-1917 du 19 août 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la requête susvisée, M. X..., ressortissant français résidant en Thaïlande, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de célébrer son mariage avec sa compagne, de nationalité thaïlandaise ; que de telles conclusions, qui sont relatives au fonctionnement des services de l'état civil placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant que M. X... demande également l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de réaliser à son intention une traduction de textes législatifs thaïlandais ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose à l'administration des affaires étrangères de satisfaire une telle demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de ladite décision de refus ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Thaïlande refusant de célébrer son mariage avec une ressortissante thaïlandaise sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre des affaires étrangères.