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29/03/2002 | FRANCE | N°240583

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 mars 2002, 240583


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X..., demeurant 23, île de la Loge à Bougival (78380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé son inscription au concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de ce ministère (session 2002) ainsi que les décisions du même ministre refusant son inscription au même concours

pour les sessions 2000 et 2001 ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourse...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme X..., demeurant 23, île de la Loge à Bougival (78380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 22 novembre 2001 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé son inscription au concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de techniciens supérieurs principaux de ce ministère (session 2002) ainsi que les décisions du même ministre refusant son inscription au même concours pour les sessions 2000 et 2001 ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser les frais de timbre fiscal qu'il a dû acquitter et s'élevant à 15,25 euros ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité financière d'un montant de 180 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 311-1 et R. 122-12 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X..., technicien supérieur de l'équipement, tend à l'annulation de décisions du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant son inscription aux concours sur épreuves professionnelles de techniciens supérieurs principaux de l'équipement, pour les sessions 2000, 2001 et 2002 ; qu'elle n'entre dans aucune des catégories de recours, dont en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; qu'il y a lieu de la transmettre au tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme X..., au président du tribunal administratif de Versailles et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 240583
Date de la décision : 29/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code de justice administrative R311-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2002, n° 240583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240583.20020329
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