54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Procédure - Demande ne pouvant être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation.
54-03 Si une demande de suspension fondée sur l'article L.521-1 du code de justice administrative doit, à raison de son lien avec une demande d'annulation, être portée devant la juridiction saisie au fond de ces conclusions d'annulation et si, par suite, dans le cas où une cour administrative d'appel est saisie, dans le cadre d'un appel contre un jugement de tribunal administratif, de telles conclusions d'annulation, une demande de suspension peut être présentée ou renouvelée devant elle, en revanche la recevabilité d'une demande fondée sur l'article L.521-2 n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond. Par suite, - et alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation- cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'Etat.